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09/02/2012 | FRANCE | N°11LY01536

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 février 2012, 11LY01536


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 24 juin 2011 et régularisée le 27 juin 2011, présentée pour M. Hovsep B et Mlle Adrine A, domiciliés 3, rue Winston Churchill à Chalon-sur-Saône (71100) ;

M. B et Mlle A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100625-1100626, du 26 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône-et-Loire, du 14 février 2011, leur refusant la délivrance de titres de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire f

rançais dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel ils sera...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 24 juin 2011 et régularisée le 27 juin 2011, présentée pour M. Hovsep B et Mlle Adrine A, domiciliés 3, rue Winston Churchill à Chalon-sur-Saône (71100) ;

M. B et Mlle A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100625-1100626, du 26 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône-et-Loire, du 14 février 2011, leur refusant la délivrance de titres de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui leur était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de délivrer à chacun d'eux une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Ils soutiennent que les décisions refusant la délivrance de titres de séjour à M. B et Mlle A sont insuffisamment motivées et ont méconnu les dispositions, d'une part, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, de l'article L. 313-14 du même code ; que l'exécution de l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français ayant pour effet d'interrompre de manière préjudiciable son suivi thérapeutique en France, cette décision a porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que les décisions fixant le pays de renvoi ont méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 23 août 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité des décisions de refus de délivrance de titres de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). et qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions refusant la délivrance de titres de séjour à M. B et Mlle A, qui visent les textes dont elles font application, qui mentionnent les demandes de titre de séjour présentées par M. B et Mlle A et qui précisent les circonstances de fait tenant à la situation personnelle des intéressés en rapport avec l'objet des demandes, énoncent ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont, par suite, suffisamment motivées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ;

Considérant qu'en faisant valoir qu'ils craignent pour leur sécurité en cas de retour en Arménie en raison du fait que, d'après les autorités de police arméniennes, M. B aurait participé à des manifestations violentes les 1er et 2 mars 2008 à Erevan pour dénoncer les résultats des élections présidentielles proclamées le 19 février 2008, les requérants ne se prévalent pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient que leur soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à se prévaloir d'une violation des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ;

Considérant que M. B et Mlle A, ressortissants arméniens nés respectivement le 29 mai 1981 et le 25 juillet 1982, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 25 mai 2009, accompagnés de leur enfant né en Arménie en 2006, en vue de demander l'asile ; qu'ils font valoir qu'ils font des efforts d'intégration au sein de la société française, qu'ils apprennent le français, qu'ils participent à des activités associatives, que l'aîné de leurs enfants est scolarisé et que leur second enfant est né en France en 2010 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les demandes d'asile de M. B et Mlle A ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2009 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 23 septembre 2010 ; que les requérants, entrés récemment en France, un peu moins de deux ans avant que ne soient prises les décisions attaquées, ont vécu la majeure partie de leur existence dans leur pays d'origine et ont l'essentiel de leurs attaches familiales dans leur pays d'origine ; que, nonobstant leurs efforts d'intégration, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de leur séjour en France, les décisions contestées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les dispositions du 7° de l' article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français faite à M. B :

Considérant que si M. B soutient que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre aurait pour effet d'interrompre de manière préjudiciable son suivi thérapeutique en France en rompant le lien qu'il a établi avec son psychiatre, il n'établit pas, par les certificats médicaux qu'il produit, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé en Arménie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français a porté au droit de M. B au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité des décisions désignant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que M. B et Mlle A soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine où M. B déclare avoir été victime de menaces et de violences et être encore à ce jour recherché par les autorités de police arméniennes qui le suspectent d'avoir participé à des manifestations violentes les 1er et 2 mars 2008 à Erevan pour dénoncer les résultats des élections présidentielles proclamées le 19 février 2008 ; que si M. B établit, par les pièces médicales qu'il produit, qu'il a été hospitalisé en novembre 2008 à Hrasdan à la suite de blessures au niveau du cou et de la mâchoire et d'un traumatisme crânien et qu'il souffre aujourd'hui de troubles psychologiques, les pièces du dossier n'indiquent toutefois pas l'origine de ses blessures et n'établissent pas que les troubles psychologiques dont il souffre trouvent leur origine dans des violences subies en Arménie ; que les requérants ne démontrent pas davantage, par les pièces qu'ils produisent, et en particulier deux convocations établies, l'une le 8 mars 2010 par les services de la police judiciaire de Hrasdan, l'autre le 18 janvier 2011 par le Parquet général à Erevan, lesquelles ne présentent pas des garanties d'authenticité suffisantes, qu'ils seraient actuellement et personnellement exposés à des risques sérieux de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie ; que M. B n'établit pas non plus que les troubles psychologiques dont il souffre, dont l'origine n'est pas établie, ne pourraient pas être soignés en Arménie ; qu'ainsi et alors, au demeurant, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile par décisions du 30 septembre 2009, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 23 septembre 2010, M. B et Mlle A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant l'Arménie comme pays de destination ont méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été mentionnés dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions de refus de séjour au regard des dispositions du 7° l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions fixant l'Arménie comme pays de destination n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et Mlle A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B et de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hovsep B, à Mlle Adrine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Rabaté, président assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2012.

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N° 11LY01536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01536
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SCP DUFAY-SUISSA-CORNELOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-09;11ly01536 ?
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