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09/02/2012 | FRANCE | N°11LY01484

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 février 2012, 11LY01484


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 21 juin 2011, présentée pour Mme Radia , épouse , domiciliée 12, rue de l'Isère à Saint-Egrève (38120) ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101329, du 27 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 17 février 2011, lui refusant le renouvellement d'un certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duq

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Vu la requête, enregistrée à la Cour le 21 juin 2011, présentée pour Mme Radia , épouse , domiciliée 12, rue de l'Isère à Saint-Egrève (38120) ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101329, du 27 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 17 février 2011, lui refusant le renouvellement d'un certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 2 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1050 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les décisions lui refusant le renouvellement d'un certificat de résidence algérien et l'obligeant à quitter le territoire français sont entachées d'incompétence, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations tant du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de certificat de résidence algérien :

Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet de l'Isère du 17 février 2011 refusant à Mme le renouvellement d'un certificat de résidence algérien a été signée par M. François , secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui a reçu délégation de signature du préfet de l'Isère par arrêté dudit préfet, du 29 juillet 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même mois, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses sous réserve de certaines exceptions dont ne relève pas la décision contestée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme n'a pas saisi le préfet de l'Isère d'une demande de délivrance de certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, dès lors, elle ne peut pas utilement invoquer à l'encontre de la décision litigieuse les stipulations susmentionnées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à l'appui de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit dont serait entachée la décision lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Français, Mme se prévaut de ce que les violences conjugales dont elle a été victime de la part de son époux sont à l'origine de la rupture de leur vie commune et qu'elle ne retrouvera plus en Algérie la situation dont elle bénéficiait antérieurement à son installation en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'en se bornant à produire des témoignages de tiers rédigés en des termes convenus, tous postérieurs à la décision litigieuse, attestant de la véracité de ces affirmations alors qu'il ressort de sa propre déclaration de main courante du 2 octobre 2010, faite aux services de police, que son départ du domicile conjugal a précédé de six mois les violences physiques faisant l'objet de ladite déclaration, Mme n'établit pas que sa séparation de son époux a été causée par ces violences ; que Mme ne justifie pas davantage de l'existence d'obstacles à ce qu'elle pût poursuivre son existence, dans des conditions normales, en Algérie, pays qu'elle avait quitté depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée ; que, dès lors, en refusant à Mme le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Français, le préfet de l'Isère n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme , ressortissante algérienne née le 3 janvier 1982, est entrée en France le 14 avril 2009 munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour mention conjoint de ressortissant français ; qu'en sa qualité d'épouse d'un ressortissant français, Mme a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable du 6 mai 2009 au 5 mai 2010, dont le renouvellement lui a été refusé, par la décision préfectorale litigieuse, en raison de la rupture de la vie commune ; que si l'intéressée se prévaut de la durée de sa présence en France où elle soutient être parfaitement intégrée et avoir noué des liens particuliers, alors qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait victime d'un isolement social en sa qualité de femme divorcée et serait dans l'impossibilité de palier la perte de sa situation, notamment professionnelle, consécutive à son installation en France, il ressort des pièces du dossier que la durée de son séjour était particulièrement brève, puisqu'elle était inférieure à deux ans à la date de la décision contestée ; qu'en outre, Mme , en instance de divorce et sans enfant à charge, vivait isolée en France, et n'établit pas y avoir tissé des liens privés et familiaux alors qu'elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et était professionnellement insérée ; qu'enfin, l'intéressée, qui ne saurait utilement invoquer sa qualité de femme divorcée comme cause de rejet social dans son pays d'origine dès lors qu'à la date de la décision contestée, elle était mariée, ne produit aucun élément de nature à justifier du caractère irréversible de la perte de la situation professionnelle, qui était la sienne en Algérie ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée de séjour de la requérante en France, et nonobstant ses efforts d'insertion professionnelle comme employée de maison à temps partiel, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à Mme le renouvellement d'un certificat de résidence algérien, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'incompétence, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus dans le cadre de l'analyse du moyen tiré de la méconnaissance, par le décision de refus de renouvellement de certificat de résidence algérien, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision attaquée obligeant Mme à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme ne soulève aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de sa destination ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Radia et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Rabaté, président assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2012.

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N° 11LY01484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01484
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-09;11ly01484 ?
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