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09/02/2012 | FRANCE | N°11LY01193

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 février 2012, 11LY01193


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 13 mai 2011 et régularisée le 20 mai 2011, présentée pour M. Mohamed A, domicilié 23, rue de la Cabrotte à Loyettes ( 01360 ) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100422, en date du 12 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 30 novembre 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à des

tination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 13 mai 2011 et régularisée le 20 mai 2011, présentée pour M. Mohamed A, domicilié 23, rue de la Cabrotte à Loyettes ( 01360 ) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100422, en date du 12 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 30 novembre 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour, mention vie privée et familiale ou salarié , dans le délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle est insuffisamment motivée et entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la circonstance qu'il souffre de crises d'épilepsie et ne peut pas bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine ; que, compte tenu de sa vie privée et familiale, la décision par laquelle le préfet de l'Ain lui a refusé le titre de séjour sollicité méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié en application des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au égard aux risques qu'il encourt dans son pays d'origine en raison de son homosexualité, le préfet de l'Ain aurait dû lui délivrer un titre de séjour pour raison exceptionnelle en application des dispositions de l'article L. 313-14 et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ; qu'elle est insuffisamment motivée et signée par une autorité incompétente ; que le préfet a entaché cette décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il s'est cru lié par le refus de titre de séjour ; que la cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des deux décisions qui la fondent ; qu'elle est insuffisamment motivée ; que le préfet de l'Ain a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux risques qu'il encourt dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 15 novembre 2011, le mémoire présenté par le préfet de l'Ain qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le signataire de l'arrêté contesté avait reçu délégation ; que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée et ne viole ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions des article L. 313-11-11 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors que le refus de délivrance d'un titre de séjour est légal, M. A n'est pas fondé à exciper de son illégalité ; que l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée ; que, dès lors que l'obligation de quitter le territoire est légale, M. A n'est pas fondé à exciper de son illégalité ; que la décision fixant le pays de destination n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 25 octobre 2010, publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de l'Ain a donné délégation à M. Dominique Dufour, secrétaire général, pour signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas les décisions relatives au droit des étrangers ; que, par suite, M. Dufour, signataire de l'arrêté contesté, avait bien compétence pour prendre la décision en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que la décision du 30 novembre 2010 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et doit, par suite, être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi de 1979 susmentionnée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il a signé un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français avec lequel il habite depuis 2006 et il entretient une relation stable ; que, toutefois, les pièces produites par M. A, entré irrégulièrement en France en août 2006 à l'âge de 25 ans, ne permettent pas d'établir sa présence régulière et continue en France depuis cette date, hormis la période du 15 juillet 2009 au 14 juillet 2010, au cours de laquelle il a bénéficié d'un titre de séjour délivré par le préfet de la Drôme ; que le pacte civil de solidarité conclu par M. A et un ressortissant français, M. Morfin, a été dissous en novembre 2009 et la communauté de vie avait cessé bien avant que ne soit prise la décision contestée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'orientation sexuelle dont M. A fait état, l'exposerait personnellement et directement à des persécutions qui feraient obstacle à ce qu'il puisse mener une vie privée normale au Maroc ; qu'il a conservé des attaches familiales dans ce pays ; que, si M. A se prévaut de ce que son état de santé justifie qu'il reste en France pour bénéficier de soins appropriés, les pièces qu'il produit ne sont pas de nature à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté au Maroc ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11° à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre de crises d'épilepsie nécessitant un traitement médicamenteux ; que, toutefois, les certificats médicaux qu'il produit ne permettent pas d'établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en mentionnant que M. A n'entre dans aucune autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le préfet de l'Ain n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 dudit code ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique sous réserve des conventions internationales ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même accord bilatéral : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) et qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an ; (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes ci-dessus rappelés que la situation des ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum est régie par les stipulations de l'article 3 de l'accord bilatéral franco-marocain du 9 octobre 1987, et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié délivrée aux étrangers souhaitant exercer une activité professionnelle pour une durée supérieure ou égale à douze mois, qui ont le même objet ; qu'il suit de là que M. A ne peut pas invoquer utilement les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; que M. A, qui ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour salarié sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ;

Considérant qu'il appartient à M. A de faire valoir des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en se bornant à soutenir qu'il encourt des risques dans son pays d'origine, en raison de son orientation sexuelle, M. A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, que compte tenu de ce qui a été précédemment dit, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance, par la décision faisant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en dernier lieu, que contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Ain ne s'est pas estimé lié par la décision de refus de renouvellement du titre de séjour à M. A pour édicter à son encontre la mesure d'éloignement contestée et n'a pas entaché cette dernière d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant, d'une part, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision désignant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde, n'est pas fondé ;

Considérant, d'autre part, que, par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter, les moyens invoqués par M. A, tirés de l'insuffisante motivation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Rabaté, président assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2012.

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N° 11LY01193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01193
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CLEMENTINE FRANCES ET AUDREY LEREIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-09;11ly01193 ?
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