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09/02/2012 | FRANCE | N°11LY00872

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 février 2012, 11LY00872


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 22 juillet 2011, présentée pour Mlle Médina A, domiciliée résidence Saint-Léger, 60 route de Geilles, à Oyonnax (01100) ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006668, du 25 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 30 juillet 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel el

le serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 22 juillet 2011, présentée pour Mlle Médina A, domiciliée résidence Saint-Léger, 60 route de Geilles, à Oyonnax (01100) ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006668, du 25 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 30 juillet 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les décisions du préfet de l'Ain ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet de l'Ain n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avant de désigner le Kosovo comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, le préfet s'étant borné à reproduire une formule stéréotypée, et a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Ain qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision, du 11 juillet 2011, par laquelle le président de la Cour a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mlle A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Cadoux, avocat de Mlle A ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mlle A, ressortissante kosovare née le 2 décembre 1991, fait valoir qu'elle est présente sur le territoire français depuis le 24 septembre 2007, qu'elle a suivi des cours de français, que son père bénéficie d'une promesse d'embauche pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, que ses parents ont contesté la légalité des refus de séjour et des mesures d'éloignement pris à leur encontre devant la Cour de céans et que sa situation personnelle doit s'apprécier au regard de celle de ses parents ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle A était âgée de dix-huit ans à la date de la décision contestée, célibataire et sans enfant, avait vécu, avant son arrivée récente en France, au Kosovo et n'établissait pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que ses parents étaient en situation irrégulière ; que Mlle A, qui avait été scolarisée de mars 2008 à juin 2009 à la Mission générale d'insertion afin de suivre des cours de français et qui avait travaillé vingt-quatre jours comme animatrice dans un centre d'accueil collectif à caractère éducatif pour mineurs en 2010, ne justifiait pas d'une insertion particulière en France à la date de la décision contestée ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut relativement à la décision de refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

Considérant que la décision fixant le pays de destination, alors même qu'elle serait rédigée à l'aide de formules stéréotypées, vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que Mlle A est de nationalité kosovare, qu'elle pourra être reconduite d'office à la frontière du pays dont elle a la nationalité et que la décision qui lui est opposée n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le préfet de l'Ain a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de Mlle A au regard des risques encourus dans son pays d'origine et a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut relativement à la décision de refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mlle A fait valoir que ses parents ont fait l'objet de persécutions au Kosovo, à partir de 2006, de la part d'extrémistes albanais qui accusaient son père, alors chauffeur de taxi, de transporter des Serbes, qu'ils ont dû alors fuir leur pays d'origine en septembre 2007 et se réfugier en France, que son grand-père a été agressé au Kosovo, le 3 janvier 2008, par des hommes qui étaient à la recherche de son fils et a dû se réfugier en Finlande, et qu'elle craint des représailles en cas de retour au Kosovo ; que toutefois, les autorités compétentes ont rejeté les demandes d'asile présentées par les parents de Mlle A et les pièces que celle-ci produit ne permettent d'établir ni que ses parents et son grand-père ont été victimes de brutalités de la part d'extrémistes albanais au Kosovo, ni qu'elle s'y trouverait exposée à un risque réel pour sa personne du fait du même groupe de personnes ; qu'ainsi, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté fixant le Kosovo comme pays de destination a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Médina A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Rabaté, président assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2012.

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N° 11LY00872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00872
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : VIBOUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-09;11ly00872 ?
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