La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2012 | FRANCE | N°11LY00201

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 02 février 2012, 11LY00201


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour M. Angelo A, domicilié Via Delle Lamme 4 Sbarra 28 à None (10060), Italie, élisant domicile chez Me Lanfranconi, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902038 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône et de la société Total Raffinage Distribution à réparer les préjudices consécutifs à la chute dont il a été victime le 15 décembre 2000, sur l'aire

de Venoy Grosse Pierre de l'autoroute A6 ;

2°) de condamner solidairement ces socié...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour M. Angelo A, domicilié Via Delle Lamme 4 Sbarra 28 à None (10060), Italie, élisant domicile chez Me Lanfranconi, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902038 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône et de la société Total Raffinage Distribution à réparer les préjudices consécutifs à la chute dont il a été victime le 15 décembre 2000, sur l'aire de Venoy Grosse Pierre de l'autoroute A6 ;

2°) de condamner solidairement ces sociétés à lui payer une somme de 68 457,12 euros à titre de dommages intérêts ;

3°) de mettre à la charge solidaire de ces sociétés une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- en décembre 2000, il a trébuché sur un ouvrage en béton et chuté ;

- souffrant d'une fracture du fémur pour laquelle il a subi une intervention, il n'a pu reprendre son travail qu'en janvier 2002 ;

- cet ouvrage, qui n'était pas visible, représentait un danger, caractérisant un défaut d'entretien normal ;

- comme transporteur routier indépendant, ses périodes d'incapacité temporaire totale et d'incapacité permanente partielle l'ont exposé à un manque à gagner s'élevant à 38 957,12 euros ;

- son incapacité permanente partielle de 12 % justifie une indemnité de 12 000 euros ;

- la gêne qu'il a éprouvée durant son incapacité temporaire totale et son incapacité permanente partielle, les souffrances endurées, son préjudice esthétique et son préjudice fonctionnel d'agrément doivent être indemnisés à hauteur de 17 500 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2011, présenté pour la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, tendant au rejet de la requête et, subsidiairement, à la diminution des sommes réclamées à titre indemnitaire et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'intéressé n'a pas rapporté la preuve des circonstances de sa chute ;

- à défaut d'être motivée sa demande est irrecevable ;

- aucun défaut d'entretien normal n'est caractérisé, seul étant en cause son manque d'attention ;

- la zone où est survenu l'accident est de la seule responsabilité de la société Total ;

- les indemnités demandées en réparation de ses préjudices d'ordre patrimonial ou personnel sont excessives ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2011, présenté pour la société Total Raffinage Distribution, tendant au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que la somme demandée soit réduite à de plus justes proportions et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 ;

Elle soutient que :

- l'intéressé ne décrit pas avec précision les circonstances de son accident, ne permettant pas d'identifier avec certitude l'ouvrage à l'origine de cet accident ;

- les éléments produits font état d'un butoir en béton apparemment situé devant une cafétéria, un restoroute ou un bar, mais devant la station service exploitée par la société ;

- à supposer que soit en cause le trottoir devant la station-service, cet ouvrage ne présente pas de danger pour un usager normalement attentif ;

- l'intéressé ne justifie pas du montant des indemnités demandées qui sont en outre excessives ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Faure, avocat de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR) ;

Considérant que le 15 décembre 2000, vers 7 heures du matin, M. A a été victime d'une chute sur l'aire de Venoy Grosse Pierre de l'autoroute A 6, alors qu'il sortait de la cafétéria de la station Total ; qu'il a recherché la responsabilité solidaire de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, concessionnaire de l'autoroute, et de la société Total Raffinage Distribution, exploitant de la station, devant le Tribunal administratif de Dijon qui, par un jugement du 2 décembre 2010, a rejeté sa demande ;

Considérant que M. A a trébuché sur la bordure en béton séparant la chaussée des emplacements de stationnement aménagés légèrement en contrebas de cette dernière, perpendiculairement au trottoir longeant la cafétéria ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, malgré l'existence de zones de pénombre, l'obscurité de l'endroit était telle qu'elle aurait rendu l'ouvrage invisible ; que dans ces circonstances, cet ouvrage, qui représentait un dénivelé minime, n'a pas constitué un obstacle excédant ceux qu'un usager normalement attentif peut s'attendre à rencontrer dans un tel lieu ; que, dès lors, la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône établit l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage dont M. A était usager ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par les sociétés des autoroutes Paris-Rhin-Rhône et Total Raffinage Distribution ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des sociétés des autoroutes Paris-Rhin-Rhône et Total Raffinage Distribution tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Angelo A, à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR), à la société Total Raffinage Distribution et à l'Azienda sanitaria régionale.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 février 2012.

''

''

''

''

1

3

N° 11LY00201


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-01-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Notion de dommages de travaux publics. Existence.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : LANFRANCONI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY00201
Numéro NOR : CETATEXT000025366685 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-02;11ly00201 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award