Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour M. Angelo A, domicilié Via Delle Lamme 4 Sbarra 28 à None (10060), Italie, élisant domicile chez Me Lanfranconi, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902038 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône et de la société Total Raffinage Distribution à réparer les préjudices consécutifs à la chute dont il a été victime le 15 décembre 2000, sur l'aire de Venoy Grosse Pierre de l'autoroute A6 ;
2°) de condamner solidairement ces sociétés à lui payer une somme de 68 457,12 euros à titre de dommages intérêts ;
3°) de mettre à la charge solidaire de ces sociétés une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- en décembre 2000, il a trébuché sur un ouvrage en béton et chuté ;
- souffrant d'une fracture du fémur pour laquelle il a subi une intervention, il n'a pu reprendre son travail qu'en janvier 2002 ;
- cet ouvrage, qui n'était pas visible, représentait un danger, caractérisant un défaut d'entretien normal ;
- comme transporteur routier indépendant, ses périodes d'incapacité temporaire totale et d'incapacité permanente partielle l'ont exposé à un manque à gagner s'élevant à 38 957,12 euros ;
- son incapacité permanente partielle de 12 % justifie une indemnité de 12 000 euros ;
- la gêne qu'il a éprouvée durant son incapacité temporaire totale et son incapacité permanente partielle, les souffrances endurées, son préjudice esthétique et son préjudice fonctionnel d'agrément doivent être indemnisés à hauteur de 17 500 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2011, présenté pour la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, tendant au rejet de la requête et, subsidiairement, à la diminution des sommes réclamées à titre indemnitaire et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'intéressé n'a pas rapporté la preuve des circonstances de sa chute ;
- à défaut d'être motivée sa demande est irrecevable ;
- aucun défaut d'entretien normal n'est caractérisé, seul étant en cause son manque d'attention ;
- la zone où est survenu l'accident est de la seule responsabilité de la société Total ;
- les indemnités demandées en réparation de ses préjudices d'ordre patrimonial ou personnel sont excessives ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2011, présenté pour la société Total Raffinage Distribution, tendant au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que la somme demandée soit réduite à de plus justes proportions et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 ;
Elle soutient que :
- l'intéressé ne décrit pas avec précision les circonstances de son accident, ne permettant pas d'identifier avec certitude l'ouvrage à l'origine de cet accident ;
- les éléments produits font état d'un butoir en béton apparemment situé devant une cafétéria, un restoroute ou un bar, mais devant la station service exploitée par la société ;
- à supposer que soit en cause le trottoir devant la station-service, cet ouvrage ne présente pas de danger pour un usager normalement attentif ;
- l'intéressé ne justifie pas du montant des indemnités demandées qui sont en outre excessives ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
- et les observations de Me Faure, avocat de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR) ;
Considérant que le 15 décembre 2000, vers 7 heures du matin, M. A a été victime d'une chute sur l'aire de Venoy Grosse Pierre de l'autoroute A 6, alors qu'il sortait de la cafétéria de la station Total ; qu'il a recherché la responsabilité solidaire de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, concessionnaire de l'autoroute, et de la société Total Raffinage Distribution, exploitant de la station, devant le Tribunal administratif de Dijon qui, par un jugement du 2 décembre 2010, a rejeté sa demande ;
Considérant que M. A a trébuché sur la bordure en béton séparant la chaussée des emplacements de stationnement aménagés légèrement en contrebas de cette dernière, perpendiculairement au trottoir longeant la cafétéria ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, malgré l'existence de zones de pénombre, l'obscurité de l'endroit était telle qu'elle aurait rendu l'ouvrage invisible ; que dans ces circonstances, cet ouvrage, qui représentait un dénivelé minime, n'a pas constitué un obstacle excédant ceux qu'un usager normalement attentif peut s'attendre à rencontrer dans un tel lieu ; que, dès lors, la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône établit l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage dont M. A était usager ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par les sociétés des autoroutes Paris-Rhin-Rhône et Total Raffinage Distribution ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des sociétés des autoroutes Paris-Rhin-Rhône et Total Raffinage Distribution tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Angelo A, à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR), à la société Total Raffinage Distribution et à l'Azienda sanitaria régionale.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2012 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 février 2012.
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N° 11LY00201