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02/02/2012 | FRANCE | N°11LY00197

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 02 février 2012, 11LY00197


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 1er avril 2011, présentés pour M. Patrick A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002143 du 2 novembre 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur de l'agence Dijon Voltaire de Pôle Emploi des 27 août 2010 et 30 août 2010 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à Pôle Emploi, sous astreinte de 300 euros par jour de re

tard, de procéder à sa réinscription en qualité de chômeur de longue durée ;

4°) de mettre à ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 1er avril 2011, présentés pour M. Patrick A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002143 du 2 novembre 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur de l'agence Dijon Voltaire de Pôle Emploi des 27 août 2010 et 30 août 2010 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à Pôle Emploi, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de procéder à sa réinscription en qualité de chômeur de longue durée ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de réponse à ses conclusions, de dénaturation des décisions attaquées et de méconnaissance du principe du contradictoire ;

- la décision en litige n'a pas été édictée par une autorité compétente, qu'elle n'a pas été régulièrement notifiée et elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle méconnaît le principe de non rétroactivité des décisions administratives en ce que elle a été édictée le 30 août et qu'elle prévoit son entrée en vigueur au 28 août ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la décision du 27 janvier 2011 du président de la Cour accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les lettres du 9 décembre 2011 par lesquelles les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office deux moyens d'ordre public tirés, d'une part, de ce que c'est à tort qu'il a été statué par ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sur la demande de M. A dès lors que celle-ci comporte notamment un moyen de légalité externe qui n'est pas manifestement infondé, et, d'autre part, de ce que le moyen tiré de ce que les conclusions de la demande, qui sont reprises en appel, sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre la décision du 27 août 2010, cette décision ne faisant pas grief ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2011, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que :

- s'agissant du moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre la décision du 27 août 2010, il s'en rapporte à la sagesse de la Cour ;

- s'agissant du moyen tiré de ce que c'est à tort qu'il a été statué sur sa demande par ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il soutient que cette demande comportait au moins un moyen sérieux, tiré du défaut de motivation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui était demandeur d'emploi, a été invité, par lettre du 27 août 2010 du directeur de l'agence Dijon Voltaire de Pôle Emploi, à préciser s'il continuait à être à la recherche d'un emploi ; que, le 30 août 2010, la même autorité a décidé qu'il cessait d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 28 août 2010 ; que par lettre du 14 septembre 2010, M. A a formé un recours contre ces décisions ; qu'il fait appel de l'ordonnance du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Dijon du 2 novembre 2010 rejetant sa demande d'annulation des décisions des 27 et 30 août 2010 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ;

Considérant que la lettre du 27 août 2010, par laquelle le directeur de l'agence Dijon Voltaire de Pôle Emploi a invité M. A à lui indiquer s'il était toujours à la recherche d'un emploi, ne contient aucune décision dont celui-ci serait recevable à demander l'annulation au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre cette lettre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : (...) / 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV (...) ; qu'aux termes de l'article R. 54 11-17 du même code : Cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ou est transféré dans la catégorie correspondant à sa nouvelle situation, le demandeur d'emploi : 1° Soit qui ne satisfait pas à l'obligation de renouvellement périodique de sa demande d'emploi ; / 2° Soit pour lequel l'employeur ou un organisme lui assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant sa situation au regard des conditions d'inscription ou de classement dans une catégorie. ; qu'aux termes de l'article R. 54 11-18 dudit code : La décision motivée par laquelle le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou la personne qu'il désigne en son sein constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé. / La personne qui entend la contester forme un recours préalable dans les conditions prévues à l'article R. 5412-8. ; qu'aux termes de l'article R. 5412-8 : La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou la personne qu'il désigne en son sein (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester la décision par laquelle est constatée la cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est tenue de former un recours préalable ;

Considérant que si M. A a demandé au Tribunal administratif de Dijon l'annulation de la décision du 30 août 2010 prononçant la cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, ces conclusions devaient être regardées comme étant en réalité dirigées contre la décision de rejet de son recours du 14 septembre 2010 contre cette mesure ; que ce recours n'a été implicitement rejeté que 14 novembre 2010 ; que, dès lors, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Dijon ne pouvait pas régulièrement statuer, le 2 novembre 2010, sur cette partie des conclusions de la demande de l'intéressé, ainsi qu'il l'a fait par l'ordonnance attaquée ; que le requérant est, par suite, fondé à demander l'annulation, dans cette mesure, de cette ordonnance ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, de mettre à la charge de Pôle Emploi le versement au conseil de M. A d'une somme de 1 000 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Dijon du 2 novembre 2010 est annulée en tant qu'elle statue sur les conclusions de la demande de M. A dirigées contre le rejet de son recours contre la décision du 30 août 2010 prononçant la cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.

Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur ses conclusions mentionnées à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Pôle Emploi versera à Me Bonfils, avocat, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et à Pôle emploi.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 février 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00197
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-11-01 Travail et emploi. Service public de l'emploi. Inscription.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : MANHOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-02;11ly00197 ?
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