La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2012 | FRANCE | N°10LY00645

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 02 février 2012, 10LY00645


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010, présentée pour Mlle Marion A, domiciliée ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900905 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 juillet 2008 par laquelle le préfet du Cantal lui a refusé l'attribution d'une carte de stationnement pour personnes handicapées, ensemble la décision du 15 janvier 2009 rejetant son recours gracieux contre ce refus ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la ch

arge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010, présentée pour Mlle Marion A, domiciliée ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900905 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 juillet 2008 par laquelle le préfet du Cantal lui a refusé l'attribution d'une carte de stationnement pour personnes handicapées, ensemble la décision du 15 janvier 2009 rejetant son recours gracieux contre ce refus ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que compte tenu de l'hémiplégie qu'elle présente et de sa petite taille, le refus de la carte de stationnement la gêne dans ses déplacements notamment en voiture, en raison de difficultés qu'elle éprouve à ouvrir suffisamment la porte de son véhicule aménagé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 5 juillet 2010 au ministre du travail, de relations sociales, de la famille et de la solidarité, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 février 2010 admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, ensemble l'arrêté du 5 février 2007 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : Toute personne (...) atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. (...). / La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. ; qu'aux termes de l'article R. 241-16 de ce code : La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, instituée par l'article L. 241-3-2, est adressée : 1° Soit à la maison départementale des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-3 du département de résidence du demandeur (...). / Elle est accompagnée d'un certificat médical établi à cette fin. Toute demande de renouvellement de la carte de stationnement pour personnes handicapées est présentée au minimum quatre mois avant la date d'expiration du titre. ; qu'aux termes de l'article R. 241-17 du même code : (...) Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. ; que l'arrêté du 13 mars 2006 susvisé, définissant les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, dont il est tenu compte pour l'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, prévoit que : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manoeuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; - une prothèse de membre inférieur. ;

Considérant que le rapport du 14 janvier 2009 du médecin consulté par le préfet du Cantal dans le cadre de l'instruction du recours de Mlle A mentionne que l'intéressée ne satisfait à aucun des critères d'appréciation de l'autonomie du déplacement à pied énumérés par les dispositions précitées de l'arrêté du 13 mars 2006 ; que le seul certificat médical, du 9 juillet 2009, qu'elle a produit devant le tribunal administratif, ne comporte aucune précision contredisant ces constatations ; que, dès lors, si la requérante invoque les difficultés qu'elle éprouve dans ses déplacements notamment en voiture, en particulier pour ouvrir suffisamment la porte de son véhicule aménagé, elle n'établit pas qu'elle satisfait aux conditions requises pour l'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 juillet 2008 par laquelle le préfet du Cantal lui a refusé l'attribution d'une carte de stationnement pour personnes handicapées et la décision du 15 janvier 2009 rejetant son recours contre ce refus ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Marion A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 février 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY00645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00645
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-04 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes handicapées.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-02;10ly00645 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award