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02/02/2012 | FRANCE | N°10LY00109

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 02 février 2012, 10LY00109


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2010, présentée pour la SCI RESIDENCE LE CORDAT, dont le siège social est 55 avenue de la Libération à Ris-Orangis (91130) ;

La SCI RESIDENCE LE CORDAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801904 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 750 429,77 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l'absence d'examen par le préfet de

l'Allier de sa demande de classement dans la catégorie des résidences de tourism...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2010, présentée pour la SCI RESIDENCE LE CORDAT, dont le siège social est 55 avenue de la Libération à Ris-Orangis (91130) ;

La SCI RESIDENCE LE CORDAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801904 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 750 429,77 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l'absence d'examen par le préfet de l'Allier de sa demande de classement dans la catégorie des résidences de tourisme deux étoiles de la résidence dont elle est propriétaire à Laprugne ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 653 301,43 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que ;

- en s'abstenant de se prononcer sur sa demande d'une attestation provisoire de conformité, dite classement provisoire sur plan , prévue notamment par une circulaire du 22 août 1984, le préfet de l'Allier a commis une faute ;

- cette carence a rendu plus difficile la commercialisation des lots ;

- le préfet n'a pris aucune décision sur sa demande de classement définitif du bâtiment B ;

- ces fautes sont la cause d'une perte de chiffre d'affaires (1 246 769,23 euros, 1 967 867,10 euros et 537 927,71 euros pour chacun des bâtiments A, B et C), d'une perte d'exploitation de 150 310,92 euros et d'un coût forfaitaire de 300 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 17 février 2011, présenté pour la SCI RESIDENCE LE CORDAT qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que :

- le refus de classement définitif, qui a lui a été opposé le 22 juin 2009, est illégal, dès lors que l'absence d'exploitation résulte du refus de classement provisoire, qui a entraîné la liquidation de la SARL de gestion, et que, contrairement à ce qu'a soutenu le préfet, la demande a bien été présentée par l'exploitant de la résidence, soit la SARL de gestion du Haut du Cordat, dont le gérant a signé la demande ;

- quant au préjudice, à la perte de chiffre d'affaires (1 246 769,23 euros, 1 967 867,10 euros et 537 927,71 euros) s'ajoutent les conséquences de la résolution des ventes, soit 1 450 426,47 euros ;

Vu la mise en demeure adressée le 30 septembre 2010 au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance du 7 janvier 2011 fixant la clôture d'instruction au 18 février 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 28 février 2011 reportant au 29 mars 2011 la date de clôture d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 14 février 1986 modifié fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et résidences de tourisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que par courriers des 17 octobre 2002 et 9 janvier 2003, la SCI RESIDENCE LE CORDAT a demandé au préfet de l'Allier le classement provisoire comme résidence de tourisme deux étoiles d'installations sises à Laprugne ; que toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, notamment l'arrêté du 14 février 1986 susvisé, dans sa rédaction alors applicable, ne prévoit un tel classement provisoire des résidences de tourisme ; qu'une circulaire du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme du 22 août 1984, relative aux résidences de tourisme et à l'attestation de conformité des immeubles en construction, reprenant une instruction de la direction générale des impôts du 17 juillet 1984 relative au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les locaux d'habitation destinés à l'hébergement des touristes, prévoit, il est vrai, le remboursement de la taxe sur présentation d'une attestation de l'autorité préfectorale certifiant que les dossiers déposés par le constructeur répondent aux normes techniques des résidences de tourisme ; que ces mesures, prises afin de permettre le remboursement de droits de taxe sur la valeur ajoutée, n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'instaurer un dispositif d'agrément provisoire des résidences de tourisme que le ministre auteur de cette circulaire n'était pas compétent pour instituer ; que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme n'était pas davantage compétent pour prévoir la délivrance d'une attestation de conformité , ainsi qu'il l'a fait par la circulaire n° 97-24 du 25 février 1997 ; que le secrétaire d'Etat au tourisme n'était pas compétent pour organiser une procédure de classement provisoire, comme le prévoit sa lettre circulaire du 14 février 2003 relative à la réhabilitation de l'immobilier de loisirs ; que, dès lors, le préfet de l'Allier n'a pas commis de faute en refusant implicitement de délivrer le classement provisoire sollicité ;

Considérant que l'arrêté du 14 février 1986 susvisé, dans sa rédaction alors applicable, subordonnait le classement d'une résidence de tourisme à la condition qu'elle soit dotée d'un minimum d'équipements et de services communs , énumérés dans son annexe II ; que pour refuser le classement sollicité du bâtiment B, comme il l'a fait par sa décision du 22 juin 2009, le préfet de l'Allier s'est fondé sur l'absence d'exploitation effective de la résidence, en précisant, dans ses écritures devant le tribunal administratif, qu'une visite des lieux effectuée le 24 mars 2009 avait révélé que si les travaux étaient achevés, les locaux n'étaient ni meublés, ni équipés pour être exploités comme résidence de tourisme, ce qui faisait obstacle à leur classement ; que, si la SCI RESIDENCE LE CORDAT impute cette situation à l'absence d'agrément provisoire, qui aurait fait obstacle à la commercialisation des lots, elle ne conteste pas l'exactitude matérielle des faits sur lesquels s'est fondé le préfet ; que, dès lors, le refus de classement opposé par celui-ci était justifié au fond ; que, par suite, en prenant cette décision, le préfet n'a pas commis de faute ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI RESIDENCE LE CORDAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions indemnitaires de sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que ladite société , qui est dans la présente instance la partie perdante, bénéficie de quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI RESIDENCE LE CORDAT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI RESIDENCE LE CORDAT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 février 2012.

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N° 10LY00109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00109
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Tourisme - Camping - et autres catégories d'hébergement.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Absence d'illégalité et de responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SELARL OBADIA ET TONDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-02;10ly00109 ?
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