La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2012 | FRANCE | N°11LY00808

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2012, 11LY00808


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2011, présentée pour M. Alain A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901525, en date du 27 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Châtillon-sur-Seine et Montbard à lui verser la somme de 131 500 euros en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 29 juin 2007 refusant le renouvellement de l'autorisation de structure particulière ;

2°) de condamner le centre hospitalie

r intercommunal de Châtillon-sur-Seine et Montbard à lui verser la somme de 131 500...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2011, présentée pour M. Alain A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901525, en date du 27 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Châtillon-sur-Seine et Montbard à lui verser la somme de 131 500 euros en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 29 juin 2007 refusant le renouvellement de l'autorisation de structure particulière ;

2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Châtillon-sur-Seine et Montbard à lui verser la somme de 131 500 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Châtillon-sur-Seine et Montbard la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- que la fermeture de la structure particulière pendant plusieurs mois est directement imputable à la négligence du centre hospitalier à mettre en forme un dossier répondant aux exigences du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation ;

- que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'avait pas respecté les termes de l'article 3 de son contrat qui stipule que : l'activité pratiquée en secteur libéral ne doit pas excéder l'activité exercée en hospitalisation publique en termes d'entrées, en termes de journées et en termes d'actes ;

- que de nombreux patients de gastro-entérologie sont également hospitalisés dans le service de médecine pour des actes d'endoscopie identiques à ceux réalisés en clinique ouverte de chirurgie ; or aucun de ces patients n'apparaît dans les chiffres produits par le centre hospitalier ;

- que le dossier qui a été présenté lors du renouvellement d'autorisation de la structure particulière ne comportait qu'une partie de son activité ;

- que le préjudice lié à la décision de non-renouvellement s'élève à la somme de 121 500 euros s'agissant du préjudice financier, et à 10 000 euros en ce qui concerne le préjudice moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 août 2011, présenté pour le centre hospitalier intercommunal de Châtillon-sur-Seine et Montbard ;

Il conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que M. A n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier n'aurait pas fait preuve de la diligence requise dans l'instruction du second dossier de demande d'autorisation dès lors qu'il a fallu relancer l'intéressé pour obtenir les documents nécessaires à la constitution de ce dossier ;

- que les données relatives à l'activité de la structure du docteur A démontrent que celui-ci n'a pas respecté l'article 3 du contrat qu'il a signé avec le centre hospitalier ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2011, présenté pour M. A qui maintient ses conclusions et ses moyens et fait valoir en outre :

- que son argumentation principale, à laquelle il n'a pas été répondu, vise à pointer les carences du centre hospitalier dans l'instruction de la première demande de renouvellement d'autorisation ;

- qu'en ce qui concerne le non-respect des stipulations de son contrat, les chiffres avancés par le centre hospitalier intercommunal ne reflètent pas la réalité ;

- que de nombreux actes réalisés en service de réanimation pour des urgences endoscopiques ou des actes particuliers n'apparaissent pas comme effectués pour l'établissement hospitalier en cause ;

- qu'une expertise pourrait être ordonnée pour déterminer la part d'activité de M. A au sein de la structure particulière par rapport à l'activité réalisée au sein de l'établissement public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les observations de Me Sevin, avocat de M. A et de Me Lancelin, avocat du centre hospitalier intercommunal de Châtillon-sur-Seine et Montbard ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Sevin et Me Lancelin ;

Considérant que M. A, médecin hospitalier employé à temps partiel au centre hospitalier intercommunal de Châtillon-sur-Seine et Montbard, exerçait également une activité au sein de la structure particulière d'hospitalisation qui avait été précédemment autorisée ; que, par décision en date du 29 juin 2007, le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de Bourgogne a refusé le renouvellement de cette autorisation ; qu'à la suite de ce refus, une nouvelle demande de renouvellement de la structure particulière a été déposée à laquelle il a été fait droit par décision du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de Bourgogne en date du 14 mai 2008 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Châtillon-sur-Seine et Montbard à lui verser la somme de 131 500 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé la décision précitée du 29 juin 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 6146-62 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date du 29 juin 2007 : Les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article L. 6146-10 et à la présente section, à créer dans les disciplines énumérées à l'article R. 6122-25, des structures d'hospitalisation médicales permettant aux médecins et sages-femmes répondant aux conditions fixées à l'article R. 6146-68 de dispenser, à titre libéral, dans ces structures, des soins à leurs patients dont l'état requiert une hospitalisation avec ou sans hébergement. L'autorisation est délivrée dans la limite du nombre de lits ou places pour lequel l'établissement a reçu, dans la discipline en cause, l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1. La capacité de la structure ne peut, conformément au dernier alinéa de l'article L. 6146-10, excéder le tiers des lits ou places dont dispose l'établissement pour la discipline ou spécialité en cause. ; qu'aux termes de l'article R. 6146-63 du même code : L'autorisation de création ou d'extension des structures d'hospitalisation mentionnées à l'article R. 6146-62 peut être accordée ou renouvelée pour une durée de cinq ans par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité régional d'organisation sanitaire : 1° Soit en cas de cessation totale ou partielle de l'activité d'un établissement de santé privé mentionné au d) de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, situé dans une zone dont la population est susceptible de recourir au centre hospitalier demandeur de l'autorisation, que cette cessation d'activité soit ou non accompagnée du transfert de lits ou places au centre hospitalier ; 2° Soit lorsque la création ou l'extension de la structure d'hospitalisation permet d'optimiser l'utilisation des capacités en lits ou places ou du plateau technique existant. ; qu'aux termes de l'article R. 6146-64 : L'autorisation est subordonnée à la condition : 1° Que la création ou l'extension projetée soit compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-3 ainsi qu'avec l'annexe du schéma mentionnée à l'article L. 6121-2 ; 2° Que le centre hospitalier soit en mesure d'accueillir par priorité dans les conditions normales d'hospitalisation, pour les mêmes disciplines ou spécialités, les patients dont l'état requiert une hospitalisation ; 3° Que le centre hospitalier s'engage à évaluer périodiquement le fonctionnement de la structure et ses résultats tant financiers que médicaux et à communiquer les résultats de cette évaluation au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. ; qu'aux termes de l'article R. 6146-69 dudit code : Les médecins et sages-femmes autorisés à intervenir dans les structures d'hospitalisation concluent avec le centre hospitalier un contrat définissant leurs obligations et celles du centre hospitalier. Ce contrat contient l'engagement pris par le praticien de respecter le règlement intérieur de l'établissement ; il précise notamment la nature et les caractéristiques tant quantitatives que qualitatives de l'activité du praticien et les dépenses que peut engendrer cette activité en matière de fournitures ou produits à caractère médical ou pharmaceutique ; le contrat indique également les conditions dans lesquelles le praticien participe à la continuité des soins au sein de ces structures. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander communication du contrat du praticien ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du 29 juin 2007 par laquelle le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de Bourgogne a refusé le renouvellement de l'autorisation dont bénéficiait jusqu'alors M. A était fondée, notamment, sur le motif tiré de ce que ce praticien n'avait pas respecté les stipulations de l'article 3 du contrat le liant au centre hospitalier intercommunal de Châtillon sur Seine et Montbard et qui prévoyait, notamment, que : l'activité pratiquée en secteur libéral ne doit pas excéder l'activité exercée en hospitalisation publique en termes d'entrées, en termes de journées et en termes d'actes ; que, pour contester ce motif, le docteur A se borne à faire valoir que les chiffres avancés par le centre hospitalier intercommunal, lesquels font apparaître des dépassements importants par rapport aux limites fixées aux stipulations de l'article 3 précité, ne reflèteraient pas la réalité des actes qu'il avait effectués au titre de son activité en secteur libéral ; qu'en se bornant à cette critique, sans l'assortir d'aucun élément concret, ni d'aucune démonstration convaincante relativement au nombre d'actes qu'il aurait effectivement réalisés au titre de son activité pratiquée en secteur libéral par rapport à son activité exercée en hospitalisation publique, l'intéressé ne démontre pas que le motif qui lui a été ainsi opposé était entaché d'inexactitude ; que ce motif pouvant à lui seul justifier la décision précitée du 29 juin 2007, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du centre hospitalier intercommunal de Châtillon-sur-Seine et Montbard ; que , dans ces conditions, M. A ne saurait réclamer aucune indemnité pour les conséquences qu'a pu entraîner pour lui l'édiction de ladite décision ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le centre hospitalier intercommunal de Châtillon-sur-Seine et Montbard n'étant pas la partie perdante il n'y a pas lieu de mettre à sa charge quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de M. A quelque somme que se soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Châtillon-sur-Seine et Montbard présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au centre hospitalier intercommunal de Châtillon-sur-Seine et Montbard.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

Mme Steck-Andrez, président,

MM. Picard et Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 11LY00808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00808
Date de la décision : 12/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

61-06-04 Santé publique. Établissements publics de santé. Régime des cliniques ouvertes.


Composition du Tribunal
Président : Mme STECK-ANDREZ
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE REGIS BERLAND et THIERRY BERLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-12;11ly00808 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award