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12/01/2012 | FRANCE | N°11LY00032

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2012, 11LY00032


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour M. Olivier B, domicilié ...;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802786 du 2 novembre 2010 du Tribunal administratif de Lyon qui a annulé la décision du 27 juillet 2005 par laquelle le maire de la commune de Saint Maurice de Remens lui a accordé le permis de construire une maison d'habitation ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Maurice de Remens et de M. A le versement d'une somme de 1 600 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les c...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour M. Olivier B, domicilié ...;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802786 du 2 novembre 2010 du Tribunal administratif de Lyon qui a annulé la décision du 27 juillet 2005 par laquelle le maire de la commune de Saint Maurice de Remens lui a accordé le permis de construire une maison d'habitation ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Maurice de Remens et de M. A le versement d'une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les copies de notification des recours gracieux et contentieux n'ont pas été communiquées aux parties, entachant le jugement d'irrégularité ;

- le recours contentieux devant le tribunal administratif est tardif dès lors que, comme ils l'ont fait constaté, le permis a été affiché de manière visible sur le terrain dès le 25 janvier 2008 et qu'ils avaient acquis connaissance du permis par le recours gracieux présenté le 11 février 2008 ;

- l'auteur du recours gracieux, qui n'a pas la même identité que l'auteur du recours contentieux, n'a pu conserver le délai contentieux à son égard ;

- les époux A n'apportent pas la preuve qu'ils lui ont notifié le recours gracieux dans le délai de 15 jours prescrit à l'article L. 600-1 du code de justice administrative, de telle sorte que le recours devant le tribunal administratif est tardif ;

- les récépissés ne font ressortir aucune date lisible de notification ;

- ils ne sont pas recevables à justifier pour la première fois de la notification des recours en appel ;

- l'article UA9 du plan d'occupation des sols permet des adaptations contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal ;

- le moyen tiré d'une méconnaissance des articles L. 111-3 du code rural et R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas établi ;

- le permis de construire modificatif est définitif ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2011, présenté pour M. et Mme A, domiciliés rue Guillaumet à Saint Maurice de Remens (01500) qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils exposent que :

- le moyen tendant à mettre en cause la régularité du jugement est nouveau en appel et donc irrecevable ;

- il est infondé dès lors que l'ensemble des pièces a été communiqué aux parties avant clôture de l'instruction ;

- l'affichage sur le terrain n'était pas régulier dès lors qu'il n'était pas visible de la rue et ne comportait pas toutes les mentions obligatoires prescrites par l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme ;

- l'auteur du recours gracieux et le même que celui du recours contentieux ;

- ils ont justifié de la notification régulière des recours gracieux et contentieux ;

- l'ensemble des arguments présentés au fond, qui reproduisent littéralement ceux invoqués en première instance, est irrecevable ;

- rien ne justifie une adaptation à la règle posée par l'article UA 9 du plan d'occupation des sols d'un coefficient d'emprise au sol fixé à 0, 50 dès lors que même à supposer que l'état du bâti environnant le permette, l'exception prévue par cette disposition ne concerne que l'aménagement des constructions anciennes ;

- la construction se situe à moins de 50 m d'un élevage, cette circonstance faisant manifestement obstacle au projet en litige ;

- l'avis de la chambre d'agriculture figure au dossier de la commune ;

- le permis de construire modificatif obtenu tacitement par les intéressés est irrégulier compte tenu des modifications apportées au projet initial qui ne permettent d'ailleurs pas d'en apprécier l'importance en toute connaissance de cause ;

- il n'est pas définitif et n'a pu régulariser le permis initial ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 16 septembre 2011, présenté pour M. B qui maintient ses précédents moyens et conclusions, soutenant en outre que :

- M. A est décédé le 12 septembre 2010 de telle sorte que l'instance devant le tribunal administratif aurait dû être suspendue et que le jugement est irrégulier ;

- le moyen relatif à la production des pièces n'est pas nouveau ;

- il a obtenu un nouveau permis de construire en date du 24 juin 2011 aujourd'hui définitif, qui rend sans objet la demande des intéressés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Thomas, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Thomas ;

Considérant que le 27 juillet 2005 M. B a obtenu tacitement du maire de Saint Maurice de Remens, la délivrance d'un permis pour la construction d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée n° 149 sur le territoire de la commune ; que par une décision en date du 30 septembre 2005, le maire a cependant retiré ce permis ; que M. B a saisi de cette décision de retrait le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement en date du 13 décembre 2007 devenu définitif, a procédé à son annulation ; que des voisins de M. B, M. et Mme A, ont saisi d'un recours gracieux contre ce permis le maire de la commune qui a refusé d'y faire droit par une décision du 3 mars 2008 ; que M. et Mme A ont contesté cette dernière décision ainsi que le permis de construire du 27 juillet 2005 devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 2 novembre 2010 a annulé ce permis mais a rejeté les conclusions dirigées contre la décision du maire refusant de procéder à son retrait ;

Sur la régularité :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ; que si M. A est décédé le 12 septembre 2010, l'affaire était en état d'être jugée par le Tribunal ; que, dès lors, les premiers juges n'ont commis aucune irrégularité en ne suspendant pas la procédure ;

Considérant que les 25 juillet 2008 et 24 septembre 2010, avant la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience qui s'est tenue le 12 octobre 2010, le Tribunal a communiqué aux parties les justificatifs de l'accomplissement par les époux A de la notification des recours administratifs et contentieux à M. B et au maire de la commune en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance du principe du contradictoire ne peut donc qu'être écarté ;

Sur la recevabilité :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'affichage du permis sur le terrain, tel qu'il a pu être constaté par voie d'huissier le 25 janvier 2008, a permis de déclencher le délai de recours contentieux de telle sorte que la demande des époux A devant le Tribunal était tardive doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir(...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (...). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B, le recours gracieux présenté le 11 février 2008 contre le permis litigieux émane de Mme A qui a également demandé avec son époux au Tribunal administratif de Lyon l'annulation de ce permis ; que le moyen tiré de ce que le recours gracieux aurait un auteur différent de celui du recours contentieux, le privant de tout effet interruptif, ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant que le recours gracieux que M. et Mme A ont adressé le 11 février 2008 au maire de la commune a manifesté qu'ils avaient acquis à cette date une connaissance du permis de nature à faire courir à leur égard le délai de recours contentieux de deux mois ; que les intéressés justifient avoir notifié leur recours gracieux à M. B le 13 février 2008, dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 ci-dessus ; que ce recours a ainsi interrompu le délai de recours contentieux qui a commencé à courir de nouveau à compter de la réception le 5 mars 2008 de la décision du maire du 3 mars précédent le rejetant; que, par suite, la demande des époux A devant le Tribunal, enregistrée le 25 avril 2008, n'était pas tardive ;

Sur la légalité :

Considérant que les dispositions de l'article UA 9 du plan d'occupation des sols prévoient que : le coefficient d'emprise au sol est fixé à 0,50. Ce coefficient peut être dépassé pour l'aménagement ou la restauration de bâtiments existants sans pouvoir excéder le coefficient d'emprise au sol constaté avant travaux. Des adaptations aux dispositions ci-dessus pourront être obtenues après avis motivé du maire dans les cas suivants : pour l'édification de bâtiments à usage artisanal ou commercial - lorsque l'état bâti environnant le justifie ; - pour l'aménagement d'une construction ancienne lorsque l'état bâti environnant le justifie (...) ; pour l'édification de constructions couvertes d'un toit terrasse (...) ; qu'en l'espèce, l'emprise au sol du projet de M. B est de 62 m2 alors que le terrain d'assiette a une superficie de 100 m2 de telle sorte qu'il excède de 12 m2 la surface au sol autorisée par cette disposition ; que si M. B, qui ne peut se prévaloir d'un avis motivé du maire sur cette question, soutient que le dépassement du coefficient d'emprise au sol trouverait sa justification dans la nécessité d'adapter son projet en tenant compte non seulement de la présence de constructions proches édifiées pour la plus grande partie en limite de la voie publique ou en faible retrait par rapport à celle-ci mais également de la configuration des lieux, il n'établit pas précisément en quoi, sur le fondement de la disposition précitée, la situation du bâti environnant permettrait un tel dépassement ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir de la délivrance d'autres permis pour des projets excédant la surface d'emprise au sol ainsi autorisée ; que le moyen doit donc être écarté ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal, d'écarter le moyen tiré de ce que le permis de construire modificatif que M. B a obtenu tacitement le 16 juillet 2008 aurait régularisé le permis en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à sa charge, sur le fondement de ces mêmes dispositions, le paiement à Mme A d'une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Olivier B est rejetée.

Article 2 : M. B versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier B, à Mme A et à la commune de Saint Maurice de Remens.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

Mme Steck-Andrez, président,

MM. Picard et Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2012.

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N° 11LY00032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00032
Date de la décision : 12/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite. Retrait.


Composition du Tribunal
Président : Mme STECK-ANDREZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : HERVE-DANIEL PATUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-12;11ly00032 ?
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