La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2012 | FRANCE | N°10LY02924

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2012, 10LY02924


Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2010, présentée pour Mme Cornelia A, domiciliée B ;

Elle demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0702448 du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a condamné les hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 46 912,64 euros en réparation des conséquences de l'intervention pratiquée le 2 septembre 2004 à l'hôpital de la Croix Rousse ;

2°) de porter à 150 412, 64 euros l'indemnité allouée, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2006 e

t la capitalisation des intérêts échus à la date du 29 juillet 2010 ;

3°) de mettre à la c...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2010, présentée pour Mme Cornelia A, domiciliée B ;

Elle demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0702448 du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a condamné les hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 46 912,64 euros en réparation des conséquences de l'intervention pratiquée le 2 septembre 2004 à l'hôpital de la Croix Rousse ;

2°) de porter à 150 412, 64 euros l'indemnité allouée, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2006 et la capitalisation des intérêts échus à la date du 29 juillet 2010 ;

3°) de mettre à la charge des hospices civils de Lyon une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- Elle justifie de la somme de 1 500 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre aux consultations et soins ou expertises ;

- Les faits dont elle a été victime ont retardé son début d'activité professionnelle et l'ont rendue plus pénible, justifiant une indemnité de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

- Les souffrances endurées, également psychologiques, sont de 4,5 sur une échelle de 7, justifiant une indemnité de 15 000 euros ;

- S'agissant des troubles éprouvés jusqu'à la consolidation de son état, une somme de 5 000 euros est justifiée ;

- Compte tenu de son âge à la date de la consolidation et de son incapacité permanente partielle, elle est fondée à demander une indemnité de 65 000 euros ;

- Elle a subi un préjudice esthétique pour 2 500 euros ;

- Son préjudice sexuel peut être estimé à 6 000 euros.

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 7 février 2011, le mémoire présenté pour les hospices civils de Lyon qui concluent au rejet de la requête ;

Ils exposent que :

- Mme A ne démontre pas la réalité des frais de déplacement allégués ;

- Le préjudice professionnel dont elle fait état n'est pas établi ;

- Elle ne justifie pas davantage de ce que la majoration de son préjudice personnel serait fondée alors que les sommes allouées à ce titre sont suffisantes ;

- Les troubles dans les conditions d'existence tenant à sa stérilité sont atténués par le fait que l'intéressée est mère de deux enfants.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, qui avait donné naissance à un enfant le 16 août 2004, a été admise le 1er septembre 2004 dans un état fébrile à l'hôpital de la Croix Rousse où elle a fait l'objet d'une intervention d' aspiration -curetage ; que de nouveau hospitalisée, elle a subi une hysteroscopie dans le cadre d'une cure de synéchie ; que par des jugements avant-dire droit des 2 juillet 2008 et 24 mars 2009, confirmés par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 6 mai 2010, le Tribunal administratif de Lyon a déclaré les hospices civils de Lyon, dont relève l'hôpital de la Croix Rousse, responsables des conséquences dommageables de la faute commise par cet établissement à avoir pratiqué une aspiration-curetage et a ordonné une expertise ainsi qu'un complément à cette expertise afin de déterminer son préjudice après consolidation ; que l'expert a rendu son rapport le 6 octobre 2008 et le complément à ce rapport le 26 mai 2009 ; que par un jugement du 2 novembre 2010, le Tribunal a condamné les hospices civils de Lyon à verser à Mme A une somme de 46 912, 64 euros, après déduction de la provision de 10 000 euros accordée par une ordonnance du 24 mars 2009, et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône une somme de 3 198, 55 euros ;

Considérant que Mme A, qui ne conteste pas le montant de la somme de 3 912,64 euros que le Tribunal lui a allouée au titre des dépenses de santé restées à sa charge et des frais encourus pour l'assistance d'un médecin conseil, demande pour le reste que l'indemnité obtenue en première instance soit majorée ; que les hospices civils de Lyon ne contestent pas le principe même de leur responsabilité, concluant seulement au rejet des conclusions de Mme A ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Considérant que, pas davantage qu'en première instance, Mme A ne justifie du montant des frais de déplacement qu'elle aurait exposés pour se rendre aux consultations, soins et expertises nécessités par son état ni de ce que la faute commise par l'hôpital et le préjudice qui en est résulté pour elle auraient retardé son accès à une activité professionnelle ou rendu plus pénible son exercice ;

En ce qui concerne les préjudices d'ordre personnel :

Considérant que Mme A a connu plusieurs périodes d'incapacité temporaire totale du 2 octobre au 25 novembre 2004 pour les suites de l'intervention fautive, déduction faite de celles de l'accouchement, du 13 février au 7 mars 2006 pour la cure chirurgicale de synéchie et ses suites ainsi que du 13 octobre au 13 novembre 2008 et du 13 avril 2009 au 24 avril 2009, soit au total 121 jours ; que l'expert a fixé au 24 avril 2009 la date de consolidation de son état et retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 26% correspondant pour 23 % à la stérilité définitive dont elle souffre et pour 3 % à ses conséquences psychologiques ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, qu'en lui allouant une somme s'élevant au total à 53 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence antérieurs et postérieurs à la consolidation de son état, qui prennent en considération à leur juste valeur son état de stérilité ainsi que les troubles sexuels dont elle s'est provisoirement trouvée affectée, et des douleurs physiques et psychiques endurées alors qu'elle n'établit avoir subi ni préjudice esthétique ni préjudice d'agrément, les premiers juges auraient fait une évaluation insuffisante de l'ensemble de ses préjudices d'ordre personnel ;

En ce qui concerne les intérêts :

Considérant que Mme A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 56 912, 64 euros à compter du 29 décembre 2006, les intérêts étant calculés en tenant compte de la date de versement de la provision de 10 000 euros accordée par une ordonnance du président du Tribunal du 24 mars 2009 ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point ;

Considérant qu'il en résulte que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon n'a fait porter les intérêts légaux que sur la somme de 46 912,64 euros ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité de 46 912, 64 euros que les hospices civils de Lyon ont été condamnés à payer par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 2 novembre 2010 est portée à 56 912, 64 euros, sous déduction de la provision de 10 000 euros que les hospices civils de Lyon ont été condamnés à verser à Mme A par une ordonnance du président du Tribunal du 24 mars 2009, majorée des intérêts au taux légal calculés à compter du 29 décembre 2006. Il y a lieu, pour le calcul des intérêts, de tenir compte de la date de versement de la provision.

Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 2 novembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Cornélia A, aux hospices civils de Lyon et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

Mme Steck-Andrez, président,

M. Picard et M. Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2012.

''

''

''

''

1

4

N° 10LY02924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02924
Date de la décision : 12/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme STECK-ANDREZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : LAVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-12;10ly02924 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award