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06/01/2012 | FRANCE | N°11LY02977

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 janvier 2012, 11LY02977


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 20 décembre 2011, présentée pour M. Abdelkader A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1104439, du 29 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 mars 2011 du préfet du Rhône lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d

signant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce d...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 20 décembre 2011, présentée pour M. Abdelkader A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1104439, du 29 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 mars 2011 du préfet du Rhône lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille trois cents euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les médecins inspecteurs de santé publique qui ont eu à se prononcer sur sa situation depuis plusieurs années ont émis des avis contradictoires quant à la durée des soins requis, au degré de gravité des conséquences qui seraient induites par un défaut de soins et à la possibilité pour lui de se faire soigner en Algérie ; que le préfet du Rhône a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique au vu duquel il s'est prononcé pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour ; que les pièces médicales produites attestent que son état de santé psychique s'est aggravé depuis 2004, avec l'intervention d'évènements familiaux traumatiques, et qu'il souffre également désormais d'asthme ; que son état de santé a justifié que lui soit attribué un taux d'incapacité d'au moins 50 % et que lui soit octroyée une allocation d'adulte handicapé ; que sa pathologie est liée aux évènements traumatisants vécus en Algérie, où il a notamment assisté à l'assassinat de plusieurs personnes dans son village et où il ne pourra pas avoir un accès effectif à un traitement médical approprié, tant en raison de l'origine de ses troubles que du fait d'une insuffisance de structures médicales spécialisées susceptibles de le prendre en charge, de possibles ruptures de stocks de médicaments et de l'impossibilité dans laquelle il se trouverait, faute de justifier d'une certaine ancienneté d'exercice d'une activité professionnelle et d'être en mesure de travailler dans des conditions normales, d'accéder à la sécurité sociale algérienne ; que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé méconnaît, ainsi, les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que son état de santé fait obstacle à ce qu'il puisse mener une privée et familiale normale en Algérie, nonobstant la présence dans ce pays de son épouse et de ses enfants ; que cette décision de refus de titre de séjour méconnaît donc également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE, tant en ce qui concerne l'édiction de cette mesure d'éloignement qu'en ce qui concerne le délai de départ volontaire accordé ; qu'elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ; qu'elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard à son ancienneté de séjour en France, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'un délai de départ volontaire d'un mois était approprié, alors que l'article 7 de la directive 2008/115/CE lui donnait pouvoir pour proroger ce délai d'un mois ; qu'enfin, la décision désignant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des deux décisions susmentionnées et méconnaît, du fait des persécutions qu'il a subies en Algérie et du risque de défaut de soins médicaux et de décompensation qu'il y encourt, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les moyens qu'il soulève présentent donc un caractère sérieux ; que l'exécution de la décision attaquée ferait obstacle à ce qu'il puisse poursuivre ses soins en France, alors qu'il est suivi sur le plan psychiatrique depuis 2004, en raison d'un stress post-traumatique sévère qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne pourrait être réalisée en Algérie, et que la suppression de son droit au séjour en France l'a privé de l'allocation pour adulte handicapé qu'il s'était vu accorder et de toute couverture maladie ; que l'exécution de la décision attaquée risque donc d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;

Vu le jugement dont est demandé le sursis à exécution ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été régulièrement notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 20 décembre 2011 sous le n° 11LY02976, par laquelle M. A demande l'annulation du jugement n° 1104439, du 29 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 mars 2011 du préfet du Rhône lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Zouine, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ;

Considérant que M. A soutient que les médecins inspecteurs de santé publique qui ont eu à se prononcer sur sa situation depuis plusieurs années ont émis des avis contradictoires quant à la durée des soins requis, au degré de gravité des conséquences qui seraient induites par un défaut de soins et à la possibilité pour lui de se faire soigner en Algérie ; que le préfet du Rhône a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique au vu duquel il s'est prononcé pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour ; que les pièces médicales produites attestent que son état de santé psychique s'est aggravé depuis 2004, avec l'intervention d'évènements familiaux traumatiques, et qu'il souffre également désormais d'asthme ; que son état de santé a justifié que lui soit attribué un taux d'incapacité d'au moins 50 % et que lui soit octroyée une allocation d'adulte handicapé ; que sa pathologie est liée aux évènements traumatisants vécus en Algérie, où il a notamment assisté à l'assassinat de plusieurs personnes dans son village et où il ne pourra pas avoir un accès effectif à un traitement médical approprié, tant en raison de l'origine de ses troubles que du fait d'une insuffisance de structures médicales spécialisées susceptibles de le prendre en charge, de possibles ruptures de stocks de médicaments et de l'impossibilité dans laquelle il se trouverait, faute de justifier d'une certaine ancienneté d'exercice d'une activité professionnelle et d'être en mesure de travailler dans des conditions normales, d'accéder à la sécurité sociale algérienne ; que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé méconnaît, ainsi, les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que son état de santé fait obstacle à ce qu'il puisse mener une privée et familiale normale en Algérie, nonobstant la présence dans ce pays de son épouse et de ses enfants ; que cette décision de refus de titre de séjour méconnaît donc également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE, tant en ce qui concerne l'édiction de cette mesure d'éloignement qu'en ce qui concerne le délai de départ volontaire accordé ; qu'elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ; qu'elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard à son ancienneté de séjour en France, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'un délai de départ volontaire d'un mois était approprié, alors que l'article 7 de la directive 2008/115/CE lui donnait pouvoir pour proroger ce délai d'un mois ; qu'enfin, la décision désignant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des deux décisions susmentionnées et méconnaît, du fait des persécutions qu'il a subies en Algérie et du risque de défaut de soins médicaux et de décompensation qu'il y encourt, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aucun des moyens précités ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la gravité des conséquences que risque d'entraîner l'exécution du jugement attaqué, que M. A n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1104439, rendu le 29 septembre 2011 par le Tribunal administratif de Lyon ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbaretaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 janvier 2012,

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N° 11LY02977


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : COUDERC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 06/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02977
Numéro NOR : CETATEXT000025209945 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-06;11ly02977 ?
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