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05/01/2012 | FRANCE | N°11LY01563

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 11LY01563


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 27 juin 2011 et régularisée le 29 juin 2011, présentée pour Mme Djenet A, domiciliée chez CADA ADOMA, résidence Lafayette - logement 503, 19, rue du 14 juillet 1789 à Villeurbanne (69100) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007450, du 22 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 31 août 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoi

re français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 27 juin 2011 et régularisée le 29 juin 2011, présentée pour Mme Djenet A, domiciliée chez CADA ADOMA, résidence Lafayette - logement 503, 19, rue du 14 juillet 1789 à Villeurbanne (69100) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007450, du 22 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 31 août 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient qu'eu égard à son état de santé et à l'impossibilité pour elle de bénéficier de façon effective d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'elle réside depuis huit ans en France, où elle a travaillé et où elle bénéficie de la prise en charge médicale que son état de santé requiert et que, par suite, cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, eu égard aux risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine eu égard de son état de santé, la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté par le préfet du Rhône, enregistré à la Cour le 7 décembre 2011, soit après la clôture d'instruction de l'affaire ;

Vu la décision du 13 mai 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Guérault, avocat de Mme A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Guérault ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays(...) ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme A, née le 12 octobre 1968, de nationalité algérienne, est entrée régulièrement en France le 19 octobre 2002 ; qu'elle a, en raison de son état de santé, obtenu la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an, valable du 19 février 2009 au 18 février 2010, puis d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 16 février 2010 au 15 mai 2010, régulièrement renouvelé jusqu'au 26 octobre 2010 ; que la décision du 31 août 2010 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien a été prise au vu de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 5 mars 2010, selon lequel l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A bénéficie d'une prise en charge médicale pour un cancer du sein diagnostiqué le 1er avril 2008, ayant nécessité un traitement par chimiothérapie, radiothérapie et hormonothérapie ainsi que des interventions chirurgicales ; qu'à la date de la décision en litige, l'état de santé de la requérante nécessitait la poursuite pour cinq ans d'un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi régulier en milieu hospitalier afin de prévenir tout risque de récidive ; que ni le certificat médical du 16 septembre 2010, insuffisamment circonstancié, ni les articles de presse produits ne sont de nature à démontrer que Mme A ne pourra pas effectivement bénéficier, dans son pays d'origine, de la prise en charge médicale qui lui est nécessaire ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet du Rhône lui refusant le titre de séjour qu'elle demandait en raison de son état de santé, a méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée régulièrement en France le 19 octobre 2002 ; que si elle se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, elle n'en établit cependant le caractère habituel qu'à compter de l'année 2008, date à laquelle elle a sollicité pour la première fois la délivrance d'un titre de séjour ; que, célibataire et sans enfant, Mme A ne dispose en France d'aucune attache familiale alors qu'elle a vécu l'essentiel de son existence en Algérie, où séjournent son frère et sa soeur ; qu'enfin, ainsi qu'il vient d'être dit, elle pourra bénéficier dans son pays d'origine de la prise en charge médicale que son état de santé requiert ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi . ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ne pourrait pas disposer de traitements appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, que Mme A n'établissant pas qu'elle ne pourra pas effectivement bénéficier, dans son pays d'origine, de la prise en charge médicale qui lui est nécessaire, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'elle soulève, motif pris de l'absence de traitement disponible dans le pays à destination duquel elle pourrait être reconduit, doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Djenet A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Chanel, président de chambre,

M. Besson, premier conseiller

Lu en audience publique, le 5 janvier 2012,

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N° 11LY01563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01563
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : DELBES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-05;11ly01563 ?
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