La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2012 | FRANCE | N°11LY01550

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 11LY01550


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 24 juin 2011 et régularisé le 27 juillet 2011, présentée pour Mme Merita , épouse HAMITI, domiciliée au CCAS de la Ville de Lyon 4, rue de la Charité à LYON (69005) ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007398, du 1er mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 1er septembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le d

élai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 24 juin 2011 et régularisé le 27 juillet 2011, présentée pour Mme Merita , épouse HAMITI, domiciliée au CCAS de la Ville de Lyon 4, rue de la Charité à LYON (69005) ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007398, du 1er mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 1er septembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour viole les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles des article 3-1 et 10 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; qu'enfin, la décision désignant le pays de sa destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 3 décembre 2011, présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français en litige ne méconnaît, ni les stipulations sumentionnées, ni celles du 1 de l'article 3 et de l'article 10 de la convention internationale des droits de l'enfant et que la requérante n'établit pas encourir de risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu la décision du 13 mai 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Tomasi, avocat du préfet du Rhône,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Tomasi ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , ressortissante kosovare, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant du syndrome de stress post-traumatique dont elle est atteinte et pour lequel elle fait l'objet d'un suivi psychologique ; que la décision contestée du 1er septembre 2010 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer ce titre de séjour a été prise au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé, rendu le 21 avril 2010, indiquant que l'état de santé de Mme nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque avec son traitement ; que, si pour contester la légalité de cette décision, Mme fait valoir que le syndrome de stress post-traumatique dont elle souffre trouve son origine dans les événements traumatisants qu'elle a vécus dans son pays d'origine consistant en des violences conjugales de sorte qu'elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Kosovo, son récit n'est pas étayé d'éléments suffisamment probants pour en établir la réalité ni, a fortiori, l'existence d'un lien entre les souffrances psychologiques et les brutalités alléguées ; que, dès lors, elle ne saurait se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, de ce qu'en raison de l'origine des troubles dont elle souffre, leur traitement serait impossible dans son pays d'origine ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , ressortissante kosovare née le 1er février 1975, s'est mariée au Kosovo en 1996 et que deux enfants sont nés de cette union, en 1999 et 2001 ; que, selon ses déclarations, elle est entrée en France le 10 octobre 2005 afin de fuir les violences conjugales dont elle était victime dans son pays d'origine ; qu'elle a donné naissance à deux enfants en 2006 et en 2010 ; que, pour contester le refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé le 1er septembre 2010, elle ne peut pas utilement invoquer le fait que ses deux enfants nés en France ont fait l'objet d'un placement provisoire en assistance éducative par ordonnance du juge des enfants au Tribunal de Grande Instance de Lyon du 27 janvier 2011 dès lors que la légalité d'une décision administrative s'apprécie au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date de son édiction ; qu'à la date de la décision litigieuse, Mme était dépourvue de ressources et d'emploi, et était isolée en France, où elle se maintenait depuis moins de cinq ans, et conservait de solides attaches, notamment familiales, dans son pays d'origine où vivaient deux de ses enfants mineurs ; qu'en l'absence de justification tant des risques qu'elle encourrait, selon elle, dans son pays d'origine que du lien allégué entre sa pathologie et les événements traumatiques qu'elle prétend y avoir vécus, rien ne faisait obstacle à ce qu'elle retourne dans ce pays avec ses deux enfants ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que les stipulations de l'article 10 de la convention relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers ; que, dès lors, Mme A ne peut pas utilement se prévaloir de ces stipulations ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à Mme la délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de la violation, par la décision litigieuse l'obligeant à quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble des articles 3-1 et 10 de la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision contestée doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si Mme se prévaut des traitements dont elle est susceptible de faire l'objet au Kosovo de la part de son époux et des membres de sa belle-famille en raison du déshonneur causé par sa fuite en direction de la France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée ne produit aucun élément propre à permettre à la Cour d'apprécier la réalité des menaces qui pèseraient actuellement et personnellement sur elle en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Merita , épouse HAMITI, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Chanel, président de chambre,

M. Besson, premier conseiller

Lu en audience publique, le 5 janvier 2012,

''

''

''

''

1

5

N° 11LY01550


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : PROUST

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01550
Numéro NOR : CETATEXT000025146840 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-05;11ly01550 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award