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05/01/2012 | FRANCE | N°11LY01526

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 11LY01526


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 24 juin 2011, présentée pour M. Gevorg A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006672, du 24 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 27 juillet 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour l

ui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était fait...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 24 juin 2011, présentée pour M. Gevorg A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006672, du 24 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 27 juillet 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valable un an renouvelable dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision par laquelle le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de consultation préalable du médecin de l'agence régionale de santé ; que cette décision est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet de la Loire s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique et en ce qu'il a méconnu l'étendue de sa compétence ; que cette décision est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle a été prise en violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; que l'absence de d'exigence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français au sens des dispositions alors applicables du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît les dispositions de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; que cette décision est entachée de défaut d'examen ; que cette décision a été prise en violation des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en ce que le préfet de la Loire n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard du délai de départ volontaire ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision ainsi que celle fixant le pays de destination ont été prises en violation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 1er décembre 2011, présenté par le préfet de la Loire qui conclut au rejet de la requête en se référant à ses observations de première instance ;

Il expose, en outre, qu'ayant été saisi d'une nouvelle demande de délivrance du titre de séjour prévu au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a, après consultation du médecin de l'agence régionale de santé, pris une nouvelle décision de refus de délivrance de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision désignant le pays de renvoi, par arrêté du 26 septembre 2011 ;

Vu la décision du 13 mai 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a rejeté le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Vernet, avocat de M. A ,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Vernet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité arménienne et né le 16 août 1951, est entré sur le territoire national en 2004 et qu'il a sollicité le bénéfice de l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par décision du 14 mars 2005, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 23 mars 2007 ; que l'OFPRA a réaffirmé son précédent rejet par décision du 22 mai 2007, dont la validité a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 novembre 2008 ; que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par l'arrêté en litige du 27 juillet 2010, le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. A fait appel du jugement du 24 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction modifiée par l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010, publiée au journal officiel de la République française le 25 février 2010 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, modifié par le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé(...) ; que, par décret n° 2010-336 du 31 mars 2010, publié au journal officiel de la République française le 1er avril 2010, les agences régionales de santé ont été créées à compter de la date de publication de ce décret et que, par décret du 1er avril 2010, publié le lendemain au journal officiel de la République française, les directeur généraux des agences régionales de santé ont été nommés ; que la régularité d'une décision administrative s'apprécie en fonction des dispositions applicables à la date à laquelle celle-ci intervient et que, sauf dispositions transitoires applicables aux procédures en cours, les actes de procédure qui avaient été régulièrement accomplis au regard de la réglementation en vigueur à la date à laquelle ils ont été faits doivent être repris en cas de changement de ces dispositions antérieurement à l'édiction de la décision administrative ;

Considérant que la décision du 27 juillet 2010 par laquelle le préfet de la Loire a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prise au vu d'un avis médical émis le 12 février 2010, soit antérieurement à la création, le 1er avril 2010, des agences régionales de santé et la nomination, devenue effective le 2 avril 2010, des directeurs généraux des agences régionales de santé ; que cet avis a ainsi régulièrement pu être signé par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Loire, qui était compétent pour émettre cet avis à la date à laquelle il a été rendu ; que, toutefois, compte tenu des modifications textuelles entrées en vigueur entre la date d'émission de cet avis et l'édiction de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, et en l'absence de mesures transitoires applicables aux procédures administratives en cours, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction modifiée par l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010, imposaient au préfet de la Loire de procéder à une consultation préalable du médecin de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes avant de prendre, le 27 juillet 2010, une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'absence de cette consultation, la décision du 27 juillet 2010 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est irrégulière et doit être annulée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement qui l'accompagnent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule, pour vice de procédure, la décision portant refus de titre de séjour du 27 juillet 2010 du préfet de la Loire et les décisions subséquentes, n'implique pas nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de la Loire délivre le titre sollicité au requérant ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Robin, avocat de M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1006672, en date du 24 février 2011, du Tribunal administratif de Lyon et les décisions du 27 juillet 2010, par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Robin la somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gevorg A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Chanel, président de chambre,

M. Besson, premier conseiller

Lu en audience publique, le 5 janvier 2012,

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N° 11LY01526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01526
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-05;11ly01526 ?
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