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05/01/2012 | FRANCE | N°11LY01516

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 11LY01516


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 23 juin 2011, présentée pour Mme Anna Marie PIERRE GEORGES, épouse , domiciliée chez M. Anges Pierre Georges 2, place Lyautey à Rillieux la Pape (69140) ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007494, du 15 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 22 septembre 2010, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignan

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Vu la requête, enregistrée à la Cour le 23 juin 2011, présentée pour Mme Anna Marie PIERRE GEORGES, épouse , domiciliée chez M. Anges Pierre Georges 2, place Lyautey à Rillieux la Pape (69140) ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007494, du 15 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 22 septembre 2010, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet s'est abstenu de lui communiquer l'avis du médecin inspecteur de santé publique au vu duquel a été prise la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et que dès lors, cette décision est entachée d'un défaut de base légale ; qu'elle n'a pu faire valoir ses observations sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique et que par suite, cette même décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable garantis par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard à son état de santé et à l'impossibilité pour elle de bénéficier de façon effective d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mémoire, enregistré à la Cour le 28 novembre 2011, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les décisions de refus de délivrance de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français contestées ne méconnaissent, ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Vu la décision du 13 mai 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Aubert, avocat de Mme ,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Aubert ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant, d'une part, que si Mme soutient que l'avis rendu le 9 mars 2010 par le médecin inspecteur de santé publique aurait dû lui être communiqué, elle ne peut pas utilement invoquer une prétendue méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de cette même décision préfectorale, qui n'a été prise, ni par une autorité juridictionnelle ni par un tribunal au sens de l'article 6 de cette convention ; qu'en tout état de cause, aucune disposition n'impose au préfet de communiquer au demandeur d'un titre de séjour étranger malade l'avis du médecin inspecteur de santé publique ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité ivoirienne, née le 3 mai 1967, a obtenu la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 15 janvier 2009 au 14 janvier 2010 ; que la décision du 22 septembre 2010 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour a été prise au vu d'un avis du 9 mars 2010, par lequel le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces médicales produites au dossier que Mme souffre d'un syndrome cérébelleux d'origine génétique, maladie dégénérative du système nerveux central pour laquelle il n'existe pas, actuellement, de traitement curatif et que la requérante bénéficie d'une prise en charge médicale, consistant en des séances de kinésithérapie et d'orthophonie, afin d'atténuer les symptômes invalidants de sa maladie ainsi que d'une surveillance neurologique régulière ; que si elle soutient qu'elle ne pourrait pas avoir accès à des soins adaptés à son état de santé dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces produites au dossier que Mme ne pourrait pas faire effectivement l'objet, dans ce pays, de la surveillance et de soins équivalents à ceux mis en oeuvre à la date de la décision en litige ; qu'enfin si elle soutient qu'elle ne pourra pas supporter le coût de tels soins dans son pays d'origine, elle ne le démontre pas ; qu'elle n'établit pas qu'elle ne pourra pas bénéficier effectivement d'une couverture sociale à son retour dans son pays d'origine, où elle dispose, de surcroît, d'attaches familiales proches susceptibles de l'aider dans ses démarches en vue de la prise en charge des traitements adaptés à son état de santé ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour par sa décision du 22 septembre 2010 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme soutient qu'elle réside depuis 2002 en France, où se trouve son frère, de nationalité française, chez qui elle demeure, alors qu'elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, dès lors que l'aîné de ses enfants vit en Inde et qu'elle a vécu séparée, pendant presque neuf ans, de son époux resté en Côte d'Ivoire, dont elle a demandé le divorce ; qu'en outre, elle fait valoir qu'elle a été reconnue comme travailleur handicapée et qu'elle dispose d'un contrat de travail depuis le 21 juin 2010 renouvelé tacitement chaque année ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n'établit pas avoir résidé en France depuis 2002 ainsi qu'elle le prétend ; qu'elle a vécu l'essentiel de son existence en Côte d'Ivoire, où elle n'est pas dépourvue d'attaches puisque s'y trouve notamment l'un de ses deux enfants ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme PIERRE GEORGES, épouse , est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anna Marie PIERRE GEORGES, épouse , et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Chanel, président de chambre,

M. Besson, premier conseiller

Lu en audience publique, le 5 janvier 2012,

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N° 11LY01516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01516
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SELARL AUBERT GILLES -AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-05;11ly01516 ?
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