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05/01/2012 | FRANCE | N°11LY01508

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 11LY01508


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 23 juin 2011, présentée pour Mme Djida A, épouse B, domiciliée ... ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101525, du 24 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 18 février 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à déf

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Vu la requête, enregistrée à la Cour le 23 juin 2011, présentée pour Mme Djida A, épouse B, domiciliée ... ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101525, du 24 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 18 février 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention vie privée et familiale l'autorisant à travailler à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que compte tenu du caractère indispensable de sa présence auprès de sa fille malade, à laquelle elle fournit l'assistance que son état de santé requiert et dont elle s'occupe des trois enfants, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette même décision méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français susmentionnées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 18 octobre 2011, le mémoire présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le préfet soutient que ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont été méconnues par les décisions refusant un titre de séjour et obligeant à quitter le territoire ; que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces deux décisions ;

Vu la pièce complémentaire, enregistrée à la Cour le 2 décembre 2011, présentée pour Mme B ;

Vu la décision du 16 septembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Brun, avocat de Mme B,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Brun ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Djida A, épouse B, ressortissante algérienne née en 1956, est entrée en France le 12 novembre 2010, sous couvert d'un visa de 30 jours ; qu'elle a, le 22 novembre 2010, sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'ascendant à charge de français sur le fondement de l'article 7 bis alinéa b de l'accord franco-algérien ; qu'elle a ensuite sollicité à titre subsidiaire, par courrier du 7 décembre 2010, la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en faisant valoir l'état de santé de sa fille ; que, par les décisions en litige du 18 février 2011, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer les titres de séjour sollicités, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; que Mme B relève appel du jugement du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté son recours contre ces trois décisions ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante algérienne, est entrée en France le 12 novembre 2010 pour rejoindre sa fille et son gendre, de nationalité française ; qu'il ressort des pièces médicales produites au dossier de la présente instance, notamment d'un certificat datant du 16 juin 2011, lequel, bien que postérieur à la date à laquelle a été prise la décision litigieuse, peut être pris en compte dès lors qu'il se réfère à des faits existant à cette date, que la fille de Mme B souffre d'importantes séquelles neurologiques, d'asthénie et de faiblesse musculaire consécutives à une tuberculose grave ayant nécessité son hospitalisation d'octobre 2009 à juin 2010 et que l'état de santé de cette dernière nécessite des soins, un suivi médical et l'assistance d'une tierce personne pour les actes de la vie courante ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui vit aux côtés de sa fille, lui fournit l'aide que son état de santé requiert ; que, par ailleurs, Mme B participe à l'éducation de ses trois petits-enfants âgés de 8, 7 et 2 ans, que son gendre soutient ne pas être en mesure d'assurer seul, et qu'elle apporte à la famille un soutien moral et affectif ; que compte tenu de ces éléments, non contestés par le préfet du Rhône, la présence de Mme B auprès de sa fille et sa famille présente un caractère indispensable ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision, qui refuse tout séjour temporaire, est, par suite, illégale et que cette illégalité entraîne celle des décisions prises le même jour, faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français et désignant l'Algérie comme pays de renvoi ; que Mme B est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour du 18 février 2011 du préfet du Rhône et les décisions subséquentes, implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Rhône délivre un titre à la requérante dans la mesure où l'état de santé de sa fille ne s'est pas amélioré ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sabatier, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au profit de Me Sabatier, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions du préfet du Rhône tendant à la condamnation de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101525 rendu le 24 mai 2011, par le Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Les décisions du 18 février 2011 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel elle serait éloignée, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de Mme B, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Sabatier, avocat de Mme B , en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à la condamnation de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Djida A, épouse B , au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Chanel, président de chambre,

M. Besson, premier conseiller

Lu en audience publique, le 5 janvier 2012,

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N° 11LY01508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01508
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-05;11ly01508 ?
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