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05/01/2012 | FRANCE | N°11LY01437-11LY01438

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 11LY01437-11LY01438


Vu, I, sous le n° 11LY01437, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 14 juin 2011 et régularisée le 16 juin 2011, présentée pour Mme Carolina , épouse , domiciliée chez ADA n° 2190, 6, rue Berthe de Boissieux, BP 285, à GRENOBLE Cedex 1 (38009) ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004892, du 17 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 7 juin 2010, lui refusant son admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le te

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Vu, I, sous le n° 11LY01437, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 14 juin 2011 et régularisée le 16 juin 2011, présentée pour Mme Carolina , épouse , domiciliée chez ADA n° 2190, 6, rue Berthe de Boissieux, BP 285, à GRENOBLE Cedex 1 (38009) ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004892, du 17 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 7 juin 2010, lui refusant son admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention ressortissant de l'Union Européenne , dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1050 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle n'a pas déposé de nouvelle demande de titre de séjour après le refus d'admission provisoire au séjour en tant que demandeur d'asile qui lui a été opposé sur le fondement du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le refus de titre de séjour contesté n'est donc pas intervenu en réponse à une demande préalable de sa part ; que cette décision de refus est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; qu'à titre principal, la décision l'obligeant à quitter le territoire français est nulle puisqu'elle a été exécutée et qu'à titre subsidiaire, elle est en droit d'obtenir un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;

Vu, II, sous le n° 11LY01438, la requête enregistrée à la Cour par télécopie le 14 juin 2011 et régularisée le 16 juin 2011, présentée pour M. David , ...) ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004888, du 17 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 7 juin 2010, refusant son admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention ressortissant de l'Union Européenne , dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1050 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il invoque, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux, énoncés ci-dessus, soulevés par son épouse dans sa propre requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les décisions du 1er avril 2011, par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. et à Mme ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent deux époux et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur les décisions de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme , de nationalité roumaine, ont déposé auprès du préfet de l'Isère, le 18 février 2010, une demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, en vue de solliciter le bénéfice du statut de réfugié ; que, par décisions du 1er mars 2010, le préfet de l'Isère a refusé de les admettre provisoirement au séjour en France le temps de l'instruction de leurs demandes d'asile, en considérant que leurs demandes entraient dans le champ d'application du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 9 avril 2010, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté les demandes d'asile des époux ; qu'ainsi, les décisions de refus de séjour du 7 juin 2010 du préfet de l'Isère, qui ont été édictées alors que la qualité de réfugié avait été refusée aux époux , doivent être regardées comme prises en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance immédiate d'une carte de résident ; que, dès lors, contrairement aux allégations des requérants, les décisions de refus de séjour contestées ne sont pas entachées d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que M. et Mme , époux roumains nés respectivement en 1983 et 1973, sont entrés en France le 27 janvier 2010, selon leurs déclarations, accompagnés de deux enfants de Mme nés en 1994 et 2003 ; qu'aucun d'entre eux ne disposait d'un droit au séjour sur le territoire français, où ils résidaient depuis moins de cinq mois à la date des décisions en litige, dans des conditions de grande précarité matérielle ; que la scolarisation alléguée du plus jeune des enfants, à la supposer établie, était, en tout état de cause très récente sur le territoire français ; qu'en outre, M. et Mme ne peuvent pas utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure aux décisions en litige et donc sans incidence sur leur légalité, que la fille de Mme , âgée de seize ans, mère de deux jumelles nées au mois de février 2010 et qui vivait en France auprès du père de ses enfants et de sa belle-famille, a fait l'objet d'un placement à l'aide sociale à l'enfance, ordonné le 25 novembre 2010 ; qu'enfin, ils ont conservé des attaches familiales dans leur pays d'origine, où vit notamment l'aînée des enfants de Mme et où la cellule familiale peut se reconstituer ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour des époux en France, les décisions contestées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'ont pas davantage méconnu l'intérêt supérieur des enfants concernés ; qu'elles n'ont, en conséquence, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que, pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme ;

Sur les obligations de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que si les époux soutiennent que l'obligation de quitter le territoire français qui leur a été faite, le 7 juin 2010, a été effectivement exécutée, cette circonstance ne prive, en tout état de cause, pas d'objet leurs conclusions tendant à l'annulation de ces mesures d'éloignement et sont sans incidence sur la légalité de celles-ci ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme , ressortissants de l'Union européenne, ne peuvent pas utilement se prévaloir d'un droit à un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dès lors que les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants de l'Union européenne sont régies par les dispositions du titre II du livre 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prévoient pas de titre de séjour mention vie privée et familiale ;

Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions refusant aux époux le séjour en France, les moyens tirés de la méconnaissance, par les décisions les obligeant à quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés ;

Sur les décisions désignant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. et Mme soutiennent qu'ils sont dans l'impossibilité de vivre sereinement dans leur pays d'origine, en raison de leur appartenance à la communauté Rom, ils n'apportent toutefois, à l'appui de leurs allégations, aucun élément de nature à établir l'existence de risques actuels et personnels de traitements inhumains et dégradants dans ce pays ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par les décisions désignant la Roumanie comme pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugement attaqués, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et de Mme sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. David , à Mme Carolina , épouse , et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Chanel, président de chambre,

M. Besson, premier conseiller

Lu en audience publique, le 5 janvier 2012,

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N° 11LY01437 - 11LY01438


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01437-11LY01438
Numéro NOR : CETATEXT000025146830 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-05;11ly01437.11ly01438 ?
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