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05/01/2012 | FRANCE | N°11LY01433

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 11LY01433


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 13 juin 2011 et régularisée le 16 juin 2011, présentée pour M. Bayardel Vianney A, domicilié chez M. Bandza Mesmin, 11, rue des Périchaux à PARIS (75015) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007402, du 24 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 27 août 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mo

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Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 13 juin 2011 et régularisée le 16 juin 2011, présentée pour M. Bayardel Vianney A, domicilié chez M. Bandza Mesmin, 11, rue des Périchaux à PARIS (75015) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007402, du 24 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 27 août 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire et en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation et, à titre infiniment subsidiaire et en cas d'annulation de la seule décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles 1 et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 avec lequel les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 4 août 2011, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A la somme de mille euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est régulièrement motivée en droit et en fait ; que M. A ne peut pas se prévaloir d'une vie privée et familiale ancienne et enracinée en France et qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ; que l'obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à être motivée, respecte les dispositions de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que M. A ne peut pas utilement se prévaloir, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les pièces, enregistrées à la Cour les 16 et 21 septembre 2011, présentées pour M. A ;

Vu la décision du 13 mai 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Pochard, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Pochard ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). et qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui vise les textes dont elle fait application, qui mentionne la demande de titre de séjour présentée par M. A et qui précise les circonstances de fait tenant à la situation personnelle de l'intéressé en rapport avec l'objet de la demande, énonce ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Bayardel Vianney A, de nationalité congolaise, né le 24 juin 1973, est entré irrégulièrement en France le 3 octobre 2006 ; qu'il fait valoir qu'il a quitté la République du Congo en 1998 en raison des persécutions qu'il y subissait pour s'installer en Côte d'Ivoire, où le statut de réfugié lui a été reconnu le 17 mai 2000 ; qu'il soutient avoir également fui ce pays en 2006 du fait des pressions et violences que les forces armées nationales de la Côte d'Ivoire exerçaient sur lui afin de le contraindre à rejoindre leurs rangs ; qu'en outre, il soutient être dépourvu d'attaches en Côte d'Ivoire dès lors que sa compagne, dont il s'est séparé, est retournée vivre avec leurs deux enfants en République du Congo, pays où il ne peut pas retourner du fait de son statut de réfugié ; qu'enfin, M. A fait valoir qu'il est parfaitement intégré en France, pays où il réside depuis de plus de trois ans, où il vit en concubinage avec une ressortissante française et où de nombreux membres de sa famille séjournent régulièrement, certains s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié en raison de persécutions subies en République du Congo ; que, toutefois, M. A ne produit aucun commencement de preuve de nature à établir le bien-fondé de ses allégations selon lesquelles il serait dépourvu de toute attache familiale en Côte d'Ivoire ; qu'il est entré récemment en France, trois ans environ avant que ne soit prise la décision litigieuse et qu'il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il entretenait, à la date de la décision, la relation avec une ressortissante française dont il se prévaut, alors, au demeurant, que cette dernière résidait dans un autre département que lui ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté comme infondé ;

Considérant, en second lieu, que le délai imparti aux Etats membres pour transposer la directive du 16 décembre 2008 expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ; que M. A ne peut donc pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article 12 de cette directive à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 27 août 2010, ni soutenir utilement que les dispositions du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaîtraient ces dispositions ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a quitté son pays d'origine, la République du Congo, en 1998 pour s'installer en Côte d'Ivoire, où le statut de réfugié lui a été reconnu le 17 mai 2000 ; qu'il soutient avoir également subi dans son pays d'accueil des menaces qui l'ont finalement contraint à quitter ce pays pour solliciter l'asile en France ; qu'il soutient en particulier que les forces armées nationales de la Côte d'Ivoire ont tenté à plusieurs reprises de l'enrôler de force en raison de son ancienne activité de militaire et produit, à l'appui de cette allégation, un rapport du Mouvement Ivoirien pour les Droits Humains datant de 2006 dénonçant les exactions commises à l'encontre d'anciens militaires congolais réfugiés en Côte d'Ivoire ainsi que plusieurs articles de presse relatant le recrutement forcé d'anciens militaires non ivoiriens ; qu'il se prévaut également de témoignages de compatriotes, dont l'un s'est vu reconnaître par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides la qualité de réfugié le 19 juin 2007 en raison d'événements similaires à ceux qu'il rapporte ainsi que d'une attestation émanant d'une organisation non gouvernementale partenaire du Haut commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés, selon laquelle M. A et sa famille auraient bénéficié d'une aide financière afin de leur permettre de déménager suite à des menaces perpétrées à leur domicile ; que, toutefois, M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 novembre 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juin 2010, n'établit pas qu'il serait actuellement et personnellement exposé à des risques sérieux de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Côte d'Ivoire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme quelconque au profit de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bayardel Vianney A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Chanel, président de chambre,

M. Besson, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 janvier 2012,

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N° 11LY01433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01433
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : POCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-05;11ly01433 ?
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