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05/01/2012 | FRANCE | N°11LY01427

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 11LY01427


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 10 juin 2011, présentée pour Mlle Lavdie A, domiciliée chez M. Forissier 3, allée des Tamaris à Saint-Etienne (42100) ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006715, du 25 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 24 juin 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle s

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Vu la requête, enregistrée à la Cour le 10 juin 2011, présentée pour Mlle Lavdie A, domiciliée chez M. Forissier 3, allée des Tamaris à Saint-Etienne (42100) ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006715, du 25 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 24 juin 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, en cas d'annulation du refus de séjour, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, en cas d'annulation de la mesure d'éloignement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, en cas d'annulation de la seule décision fixant le pays de renvoi, de l'assigner à résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que ses parents, son frère et elle-même ont quitté l'Albanie en 1997 et ont vécu, à partir de cette date, en Grèce puis en France ; qu'ils résident sur le territoire français depuis 2007 mais que son frère a également séjourné en France, accompagné par sa mère, pour y subir des interventions chirurgicales en août 2000, en septembre et octobre 2001, en avril et mai 2002, et en janvier et juin 2003 ; qu'ils n'ont plus d'attaches en Albanie, qu'ils sont intégrés au sein de la société française et que les problèmes de santé de son frère Helis n'ont pu être traités ni en Albanie, ni en Grèce ; qu'elle parle parfaitement français et poursuit des études professionnelles en France ; qu'ils ne peuvent ni retourner en Grèce où ils n'ont plus de droit au séjour, ni retourner en Albanie où ils ont été victimes de violences ; que son frère Helis a sollicité, au début de l'année 2011, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par suite, la décision du préfet de la Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que la mesure d'éloignement a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense présenté par le préfet de la Loire, enregistré à la Cour le 5 décembre 2011, soit postérieurement à la clôture d'instruction de l'affaire ;

Vu la décision du 19 avril 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mlle A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Hassid, avocat de Mlle A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Hassid ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant que Mlle A, ressortissante albanaise née le 15 février 1990, fait valoir que ses parents, son frère et elle-même ont quitté l'Albanie en 1997 et ont vécu à partir de cette date en Grèce puis en France, qu'ils résident sur le territoire français depuis 2007 et que son frère a également séjourné en France, accompagné par sa mère, pour y subir des interventions chirurgicales en août 2000, en septembre et octobre 2001, en avril et mai 2002, et en janvier et juin 2003 ; qu'elle fait également valoir qu'ils n'ont plus d'attaches en Albanie, qu'ils sont intégrés au sein de la société française et que les problèmes de santé de son frère Helis n'ont pu être traités ni en Albanie, ni en Grèce, qu'elle parle parfaitement français et poursuit des études professionnelles en France et, enfin, qu'ils ne peuvent ni retourner en Grèce où ils n'ont plus de droit au séjour, ni retourner en Albanie où ils ont été victimes de violences ; que, toutefois, au vu des pièces du dossier, il n'est pas établi que Mlle A ait vécu de façon continue et régulière hors de l'Albanie entre 1997 et 2010, alors qu'il ressort de ses récits présentés au soutien de sa demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile que ses parents auraient été agressés en Albanie en 2005, qu'elle y aurait été victime, en octobre 2006, d'une tentative d'enlèvement, que ses parents auraient été victimes, en décembre 2006, d'une explosion causée par un engin explosif devant le domicile familial situé à Fier en Albanie et qu'à la suite de cet attentat, la famille aurait fui à Durrës en Albanie, avant de partir pour la France ; que Mlle A est arrivée sur le territoire français au début de l'année 2007, à l'âge de seize ans ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 février 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 3 mars 2008 ; qu'à la date de la décision contestée, Mlle A n'avait pas d'autre attache en France que ses parents et son frère, lesquels n'avaient pas acquis de droit au séjour ; qu'elle n'établit pas qu'elle ne disposait pas d'attaches en Albanie ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et nonobstant les efforts et capacités d'insertion sociale et professionnelle de Mlle A, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision, du 24 juin 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, de l'illégalité de la décision du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision du 24 juin 2010 par laquelle le préfet de la Loire a fait obligation de quitter le territoire français à Mlle A n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision, du 24 juin 2010, désignant le pays de destination, de l'illégalité des décisions du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Lavdie A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Chanel, président de chambre,

M. Besson, premier conseiller

Lu en audience publique, le 5 janvier 2012,

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N° 11LY01427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01427
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-05;11ly01427 ?
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