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05/01/2012 | FRANCE | N°11LY01410

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 11LY01410


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 9 juin 2011 et régularisée le 14 juin 2011, présentée pour Mme , domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100169, du 27 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Yonne, du 21 décembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l

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Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 9 juin 2011 et régularisée le 14 juin 2011, présentée pour Mme , domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100169, du 27 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Yonne, du 21 décembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable du médecin inspecteur de santé publique ; qu'eu égard à son état de santé, cette même décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en estimant que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en litige faisait suite à sa seule demande de titre de séjour formulée en qualité de salarié dès lors que le préfet avait partiellement rejeté sa précédente demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour le 17 juin 2010, les premiers juges ont commis une erreur de qualification juridique des faits ainsi et une erreur de droit ; qu'en prenant en considération le caractère irrégulier de son séjour en France au titre de l'appréciation de l'atteinte portée, par l'obligation de quitter le territoire français, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, les premiers juges ont ajouté une condition supplémentaire non prévue par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette dernière décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré à la Cour par télécopie le 29 juillet 2011 et régularisé le 2 août 2011, présenté pour le préfet de l'Yonne, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige faisait suite une demande présentée seulement en qualité de salariée et que la requérante n'a invoqué aucun élément relatif à son état de santé pendant l'instruction de cette demande de sorte que le moyen tiré du vice de procédure n'est pas fondé ; que pour les mêmes motifs, la requérante ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 2 décembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 décembre 2010 en litige par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme faisait suite à une demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par courrier reçu en préfecture le 9 août 2010 ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet avait définitivement statué sur sa précédente demande du 30 mars 2010 tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour le 17 juin 2010 valable jusqu'au 16 septembre 2010 ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait invoqué, préalablement à l'édiction de la décision en litige, l'existence d'éléments précis tenant à son état de santé de nature à justifier une saisine du médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, la requérante n'est fondée à soutenir ni que cette décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable de ce dernier ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , ressortissante marocaine née le 5 juin 1967, est entrée en France en septembre 2007, selon ses déclarations, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa italien ; que le 19 avril 2008 à Auxerre, elle a épousé un ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident, au domicile duquel elle vit depuis le 27 décembre 2007 ; que, par décisions du 2 juin 2008, le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'elle fait valoir qu'il lui est impossible de poursuivre sa vie de couple dans son pays d'origine du fait de la présence en France du fils de son époux, issu d'une précédente union, qu'il prend en charge ; qu'elle se prévaut également des relations amicales qu'elle a tissées en France et qu'elle est dépourvue de toute attache dans son pays d'origine ; que, toutefois, entrée en France à l'âge de 40 ans, Mme a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches ; qu'à la date de la décision attaquée, elle vivait en France depuis trois ans et était mariée depuis deux ans et demi ; que, si elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour pour la période du 17 juin au 16 septembre 2010 en raison de son état de santé, elle s'était maintenue en situation irrégulière malgré la mesure d'éloignement prise à son encontre le 2 juin 2008 ; que le temps nécessaire à son retour en France suivant la procédure de regroupement familial ne constituait pas une contrainte excessive ; qu'en tout état de cause, rien ne s'opposait à ce qu'elle poursuive sa vie au Maroc avec son époux, de même nationalité, étant observé qu'il n'est aucunement démontré, par la seule production d'un acte de naissance, que celui-ci s'occuperait effectivement de son fils né en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Chanel, président de chambre,

M. Besson, premier conseiller

Lu en audience publique, le 5 janvier 2012,

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N° 11LY01410


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SCP DUFAY-SUISSA-CORNELOUP

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01410
Numéro NOR : CETATEXT000025146818 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-05;11ly01410 ?
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