La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2011 | FRANCE | N°11LY00680

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2011, 11LY00680


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2011, présentée pour M. Gérard A, domicilié B ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0902429 du 11 janvier 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant que le Tribunal n'a pas indemnisé l'ensemble de ses préjudices ;

2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui payer une somme supplémentaire de 264 452,20 euros et de mettre à la charge de cet établissement une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est resté allongé s

ur un brancard sans surveillance renforcée ; que sa chute révèle que les mesures mises en ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2011, présentée pour M. Gérard A, domicilié B ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0902429 du 11 janvier 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant que le Tribunal n'a pas indemnisé l'ensemble de ses préjudices ;

2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui payer une somme supplémentaire de 264 452,20 euros et de mettre à la charge de cet établissement une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est resté allongé sur un brancard sans surveillance renforcée ; que sa chute révèle que les mesures mises en place n'étaient pas suffisantes ; que le retard avec lequel les Hospices civils de Lyon ont établi le diagnostic de fracture est fautif ; que cette faute doit donner lieu à l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2011, présenté pour les Hospices civils de Lyon, tendant au rejet de la requête ;

Ils soutiennent que l'intéressé était installé sur un brancard muni de barrières qui étaient relevées ; que sa chute n'a été possible qu'en raison de sa volonté de se lever en passant par le bout du lit ; que la chute n'est donc pas imputable à un défaut de surveillance ; qu'une prise en charge précoce de la fracture n'aurait pas modifié la durée de son incapacité temporaire partielle ni l'invalidité dont il demeure atteint ; que cette invalidité est sans incidence sur ses capacités professionnelles ; que l'indemnité allouée par le Tribunal au titre des douleurs, évaluées à 2,5 par l'expert, est conforme à la jurisprudence ; que le préjudice d'agrément invoqué n'est pas établi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les observations de Me Velle, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Velle ;

Considérant que M. A, souffrant d'épilepsie depuis l'enfance, d'ostéoporose précoce et de tassements vertébraux, a été admis au service des urgences de l'hôpital Edouard Herriot, qui dépend des Hospices civils de Lyon, le 10 septembre 2005, à la suite de crises comitiales survenues dans la matinée ; que le lendemain, vers 3 heures 30 du matin, il a chuté du brancard sur lequel il avait été installé ; que les examens pratiqués deux jours plus tard ont révélé des fractures tassement des plateaux supérieurs des vertèbres L3 et L4 ; que M. A a recherché la responsabilité de l'hôpital pour défaut de surveillance et retard de diagnostic ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a retenu la responsabilité des Hospices civils de Lyon à raison du seul retard de diagnostic, a accordé à M. A une somme de 2 000 euros en réparation des souffrances supplémentaires engendrées par ce retard et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que M. A fait appel du jugement en tant que le Tribunal n'a pas indemnisé l'ensemble de ses préjudices ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. A avait été installé sur un brancard équipé de barrières latérales qui avaient été relevées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce dispositif n'aurait pas été adapté à l'état pathologique de l'intéressé ; que l'expert attribue la chute à une manoeuvre malencontreuse de M. A voulant se lever spontanément du brancard ; qu'ainsi, aucune faute dans l'organisation du service n'est établie ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les conséquences de la chute du patient n'ont pas été prises en charge dans des délais normaux ; que selon l'expert, dont les conclusions ne sont pas remises en cause par les autres éléments du dossier, ce retard de diagnostic n'a entraîné qu'une majoration des souffrances endurées ; que, par suite, les autres chefs de préjudice dont M. A demande réparation, s'agissant des pertes de revenus futurs, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, de l'incapacité permanente partielle et du préjudice d'agrément, sont sans lien avec la faute commise par l'hôpital ;

Considérant qu'en fixant à 2 000 euros l'indemnité due au titre de la majoration des souffrances endurées, évaluées par l'expert à 2,5 sur une échelle de 7, le Tribunal n'a pas fait une estimation insuffisante de ce chef de préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a limité à la somme de 2 000 euros l'indemnité qui lui est due par les Hospices civils de Lyon ; que les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A, aux Hospices civils de Lyon et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 11LY00680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00680
Date de la décision : 22/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SELARL VITAL DURAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-22;11ly00680 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award