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22/12/2011 | FRANCE | N°11LY00402

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2011, 11LY00402


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011, présentée pour M. A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506321 du 17 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 janvier 2005 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Isère lui a refusé le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de

lui accorder le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, sous astreinte de 150 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011, présentée pour M. A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506321 du 17 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 janvier 2005 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Isère lui a refusé le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient :

- que c'est à tort que la décision en litige, pour déterminer la période de cinq ans d'activité prévue à l'article R. 351-13 du code du travail, a exclu les périodes d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ;

- que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges les dispositions de l'article L. 122-32-1 du code du travail interdisent à un employeur de licencier un salarié victime d'un accident du travail pour incapacité physique aussi longtemps que le contrat est suspendu et ce alors qu'un tel licenciement est frappé de nullité et que le salarié est en droit de demander sa réintégration sans que l'accord préalable de l'employeur soit nécessaire ;

- qu'il résulte de l'attestation de paiement des indemnités journalières qu'il a été en arrêt de travail pour cause d'accident du travail sans discontinuer du 1er janvier 1999 au 23 octobre 1999, soit 296 jours ;

- que si l'on ajoute aux activités salariées pour la période du 4 juin 1989 au 3 juin 1999 les arrêts de travail dont il a bénéficié jusqu'au 23 octobre 1999 il totalise 587 jours d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 janvier 2011 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que, le 22 novembre 2004, M. A a sollicité le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ; que, par décision du 29 décembre 2004, confirmée le 24 janvier 2005, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Isère a opposé un refus à cette demande ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande M. A dirigée contre la décision du 24 janvier 2005 ;

Considérant que, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 122-32-1 du code du travail, alors applicable : le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail... ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ... ; qu'aux termes de l'article L. 122-32-2 du même code : au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat. Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure. Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle ;

Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article R. 351-13 du code du travail, alors applicable : Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent : 1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance... ;

Considérant que si les dispositions précitées du code du travail édictent des restrictions au licenciement des salariés dont le contrat de travail se trouve suspendu pendant l'arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, elles ne font toutefois pas, par elles-mêmes, obstacle au licenciement d'un salarié ; que, sauf pour le salarié concerné à justifier de l'annulation de son licenciement, ces mêmes dispositions n'ont pas pour effet de permettre la prise en compte, pour apprécier si la condition prévue par les dispositions précitées du 1° de l'article R. 351-13 du code du travail est remplie, des périodes postérieures à son licenciement ;

Considérant qu'il est constant que M. A a été licencié le 3 juin 1989 pour incapacité physique ; que, dès lors, pour apprécier si la condition prévue pas les dispositions précitées du 1° de l'article R. 351-13 du code du travail était remplie, il ne pouvait pas être tenu compte de la période postérieure à son licenciement, et ce alors même qu'il aurait continué à percevoir des indemnités journalières jusqu'au 23 octobre 1999 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les périodes de suspension de son contrat de travail antérieures au 3 juin 1999, dont fait état M. A, ont été prises en compte pour apprécier son droit à l'allocation de solidarité spécifique ; que le total des périodes d'activité dont il peut se prévaloir entre le 4 juin 1989 et le 3 juin 1999 est inférieur à cinq ans ; que, dès lors, c'est à bon droit que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Isère a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'attribution de l'allocation de solidarité spécifique ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. A aux fins d'injonction doivent être rejetées ; qu'il en va de même des conclusions de son conseil tendant à l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehrez A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 novembre 2011.

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N° 11LY00402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00402
Date de la décision : 22/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-10-02 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-22;11ly00402 ?
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