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22/12/2011 | FRANCE | N°10LY02897

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2011, 10LY02897


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2010, présentée pour Mme Annick A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903667 du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité du 10 avril 2009 annulant la décision du 13 octobre 2008 par laquelle l'inspectrice du travail de la 6ème section du Rhône a autorisé la société Ciba Spécialités Chimiques à la licencier ;

2°) de rejeter la demande de cette société

devant le Tribunal ;

3°) de mettre à la charge de la société Ciba Spécialités Chimiques ...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2010, présentée pour Mme Annick A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903667 du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité du 10 avril 2009 annulant la décision du 13 octobre 2008 par laquelle l'inspectrice du travail de la 6ème section du Rhône a autorisé la société Ciba Spécialités Chimiques à la licencier ;

2°) de rejeter la demande de cette société devant le Tribunal ;

3°) de mettre à la charge de la société Ciba Spécialités Chimiques une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'irrégularité commise par l'inspecteur du travail quant à la teneur de ses mandats était substantielle et traduit le caractère superficiel de l'examen effectué par l'administration ;

- la décision de l'inspecteur est irrégulière faute pour l'employeur d'avoir indiqué la nature du motif pour lequel il recherchait le licenciement ;

- la décision de l'inspecteur n'est pas suffisamment motivée faute pour lui d'avoir recherché si la fermeture du site constituait une nécessité économique ;

- la société Ciba n'était pas en difficultés économiques ;

- l'inspecteur ne s'est pas assuré que l'ordre des licenciements avait été respecté ;

- il n'y a pas eu recherche d'un reclassement sérieux ;

- le motif économique initialement retenu a été invalidé par le ministre, décision confirmée par le Tribunal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les observations, enregistrées le 29 avril 2011, présentées par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, à l'appui de la requête de Mme A ;

Il expose que :

- l'inspectrice du travail a commis une erreur de droit en mentionnant un mandat pour lequel la protection dont bénéficiait la salariée avait pris fin à la date à laquelle elle a pris sa décision ;

- elle s'est également trompée en ne précisant pas que la salariée était protégée au titre d'un ancien mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

- on ne sait pas si le contrôle de la discrimination est intervenu sur le mandat existant ou sur celui qui avait cessé et l'administration était tenue d'annuler la décision de l'inspectrice ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2011, présenté pour la société BASF Performance Products France SA, venue aux droits de la société Ciba Spécialités Chimiques, dont le siège est 44 quai Charles de Gaulle à Lyon (69006), qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- elle a intérêt à l'annulation de la décision en litige ;

- l'inspecteur du travail a apprécié la situation de l'intéressée compte tenu notamment de la protection dont elle bénéficiait comme membre du CHSCT de telle sorte que la mention d'un mandat n'emportant plus de protection est demeurée sans incidence ;

- la décision du ministre n'est pas motivée ;

- la substitution de motifs invoquée par l'intéressée ne peut qu'être écartée ;

- la demande de licenciement énonce les motifs qui la justifient ;

- la motivation de la décision de l'inspecteur est suffisante ;

- la pertinence du contrôle effectué par l'inspecteur n'est pas en cause ;

- l'intéressée a limité la zone géographique souhaitable pour son reclassement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Cacheux, avocat de Mme A et de Me Geller, avocat de la société BASF Performance Products France SA, venant aux droits de la société Ciba Spécialités Chimiques ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Après avoir de nouveau donné la parole à Me Cacheux et à Me Geller ;

Considérant que la société Ciba Spécialités Chimiques, aux droits de laquelle est venue la société BASF Performance Products France SA, employait Mme A sur le site de Courbevoie comme assistante logistique, où elle était également investie des fonctions de déléguée du personnel suppléante et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que par une décision du 17 septembre 2007, l'inspectrice du travail de la 6ème section du Rhône a autorisé le licenciement de Mme A pour motif économique faute pour celle-ci d'avoir accepté la modification de son contrat de travail à la suite de la fermeture du site de Courbevoie et du transfert de son poste sur le site de Saint-Fons dans le Rhône ; que le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ayant annulé cette décision le 19 mars 2008, la société a proposé à Mme A de la réintégrer dans son ancien poste sur le site de Saint-Fons, ce que la salariée a refusé ; que la société a alors engagé une nouvelle procédure de licenciement à son encontre et par une décision du 13 octobre 2008 l'inspectrice du travail de la 6ème section du Rhône a de nouveau autorisé son licenciement ; que le 10 avril 2009, sur recours hiérarchique de l'intéressée, le ministre a annulé la décision de l'inspectrice en retenant qu'elle visait à tort au titre de la protection dévolue à la salariée son mandat de déléguée du personnel qui avait pris fin le 20 octobre 2007 et dont la protection s'était achevée le 20 avril 2008 ; que le ministre s'est par ailleurs déclaré incompétent pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement dès lors, qu'à la date de sa propre décision, l'intéressée n'était plus protégée par son ancien mandat de membre du CHSCT dont la protection avait pris fin le 3 avril 2009 ; que la société Ciba Spécialités Chimiques a contesté la décision ministérielle devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement en date du 5 octobre 2010, l'a annulée ;

Considérant que si la décision du 13 octobre 2008 vise par erreur le mandat de déléguée du personnel de Mme A, venu à expiration le 20 octobre 2007 et pour lequel elle ne bénéficiait plus d'aucune protection depuis le 20 avril 2008, il ressort des pièces du dossier que l'inspectrice du travail a aussi pris en compte son autre qualité de membre du CHSCT, également mentionnée dans cette décision, dont le statut protecteur ne prenait fin que le 3 avril 2009 ; que l'inspectrice du travail a ainsi été mise à même de s'assurer, au regard de ce dernier mandat, de l'absence de tout motif susceptible de s'opposer à son licenciement, notamment d'un motif d'intérêt général ou d'une discrimination, rien ne permettant de dire que son contrôle aurait été différent si elle n'avait retenu que ce seul mandat ; qu'ainsi, en l'espèce, la mention erronée de sa qualité de déléguée du personnel n'a pu, à elle seule, avoir pour effet de priver Mme A des garanties attachées à sa qualité de salariée protégée ; que par suite, contrairement à ce que soutient Mme A, c'est à tort que, pour le motif rappelé ci-dessus, le ministre a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 13 octobre 2008 ;

Considérant que la décision du 13 octobre 2008 rappelle l'existence du motif économique invoqué par l'employeur, relève l'impossibilité de réintégrer l'intéressée compte tenu du souhait qu'elle a manifesté de limiter au site de Saint-Denis les recherches de possibilités de reclassement, l'absence d'embauche sur ce site entre janvier et août 2008 et indique que la mesure envisagée est sans lien avec son mandat ; que cette décision est ainsi suffisamment motivée ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la substitution de motifs demandée par le ministre, tendant à ce que le motif sur lequel repose la décision en litige soit remplacé par celui tiré de son insuffisante motivation, serait justifiée ;

Considérant que Mme A, qui n'est pas l'auteur de la décision, n'est pas fondée à demander que d'autres motifs soient substitués à ceux invoqués par le ministre pour justifier sa décision du 10 avril 2009 ;

Considérant que si Mme A invoque une précédente décision du ministre annulant une autorisation de licenciement la concernant ainsi que l'invalidation par le conseil de Prud'hommes de Nanterre et par la Cour d'appel de Versailles des licenciements dont ont fait l'objet certains de ses collègues, de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité du 10 avril 2009 ; que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annick A, à la société BASF Performance Products France SA, venue aux droits de la société Ciba Spécialités Chimiques et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2011.

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N° 10LY02897


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CACHEUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY02897
Numéro NOR : CETATEXT000025115493 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-22;10ly02897 ?
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