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22/12/2011 | FRANCE | N°10LY02876

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2011, 10LY02876


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2010, présentée pour Mme Danielle A domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702179 du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Morestel à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 12 mars 2006 sur l'esplanade de la place de l'Hôtel de ville ;

2°) de condamner la commune de Morestel à lui verser la somme de 27 200 euros ;
>3°) de mettre à la charge de la commune de Morestel une somme de 3 000 euros au titre de l...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2010, présentée pour Mme Danielle A domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702179 du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Morestel à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 12 mars 2006 sur l'esplanade de la place de l'Hôtel de ville ;

2°) de condamner la commune de Morestel à lui verser la somme de 27 200 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Morestel une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens de l'instance ;

Elle soutient que:

- si elle a manqué la première des trois marches de l'escalier du jardin de ville, la raison en est que toutes les marches sont d'une hauteur d'environ 2 cm avec une faible visibilité ;

- le sol est constitué d'autobloquants, mais aucune signalisation, ni aucune rambarde ne pouvaient laisser présumer leur présence ;

- les marches d'escalier présentaient un caractère particulièrement dangereux pour les piétons ;

- ces marches ont été repeintes quelque temps après l'accident ;

- elle ne connaissait pas parfaitement les lieux de l'accident ;

- elle a subi des préjudices dont elle demande réparation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère qui conclut à la condamnation de la commune de Morestel à lui verser les sommes de 33 983,04 euros au titre des prestations servies et 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et à la mise à sa charge d'une somme de 1 500,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la commune de Morestel est entièrement responsable de la chute de Mme A ;

- elle dispose d'un recours subrogatoire pour obtenir le remboursement des prestations servies à la victime en lien avec son accident ;

- ces prestations sont constituées de frais d'hospitalisation, de frais médicaux, pharmaceutiques et de transport ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2011, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que, n'habitant pas Morestel, elle ne connaissait pas parfaitement les lieux ;

Vu la mise en demeure en date du 8 juin 2011, adressée à la commune de Morestel, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2011, présenté pour la commune de Morestel, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d'une somme de 1 500 euros au tire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'escalier emprunté par la requérante n'était affecté d'aucun défaut d'entretien normal ; que le dommage n'a été causé que par le fait de la victime ; que les conclusions indemnitaires présentées sont excessives ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2011, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- les observations de Me Zenou, avocat de Mme A et de Me Dursent, avocat de la commune de Morestel ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Zenou, et à Me Dursent ;

Considérant que le 12 mars 2006, vers 8 heures 45, Mme A a été victime d'une chute à Morestel, sur un espace de circulation piétonnier composé d'un ensemble de trois marches situées entre la Grande rue et la place de l'Hôtel de ville, au droit de l'immeuble Les Arcades ; qu'elle impute cet accident à l'ouvrage public dont elle était usager ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident est survenu sur un espace de circulation des piétons composé de trois paliers pavés, séparés par des marches dont le bord est constitué de pierre de couleur plus claire, d'une longueur de 3 à 4 mètres et d'une hauteur de 7 à douze centimètres ; que, même si la commune de Morestel a fait peindre en blanc le rebord des marches postérieurement à l'accident, la configuration des lieux ne révèle aucun défaut d'entretien normal qui serait à l'origine du dommage, qui n'est imputable qu'au manque d'attention de la victime, qui connaissait les lieux ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Morestel à réparer les conséquences dommageables de cet accident ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère n'est pas davantage fondée à demander la condamnation de ladite commune à lui rembourser les frais qu'elle a exposés à la suite de l'accident et à lui verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais et honoraires de l'expert, liquidés et taxés à la somme de 400 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Grenoble du 2 août 2007, doivent être laissés à la charge de Mme A ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Morestel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que la commune de Morestel demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Morestel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les dépens sont laissés à la charge de Mme A.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Morestel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danielle A, à la commune de Morestel et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2011.

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N° 10LY02876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02876
Date de la décision : 22/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CABINET ERICK ZENOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-22;10ly02876 ?
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