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22/12/2011 | FRANCE | N°10LY01039

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2011, 10LY01039


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010, présentée pour la société CARREFOUR PROPERTY dont le siège est route de Paris, ZI à Mondeville (14120) ;

La société CARREFOUR PROPERTY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800350 du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision en date du 13 décembre 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Nièvre l'a autorisée à procéder à l'extension de la surface commerciale du magasin à l'enseigne Champion qu'elle exploite sur le territoire de la

commune de Decize ;

2°) de rejeter la demande de la SAS Bonjour devant le Tribuna...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010, présentée pour la société CARREFOUR PROPERTY dont le siège est route de Paris, ZI à Mondeville (14120) ;

La société CARREFOUR PROPERTY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800350 du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision en date du 13 décembre 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Nièvre l'a autorisée à procéder à l'extension de la surface commerciale du magasin à l'enseigne Champion qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Decize ;

2°) de rejeter la demande de la SAS Bonjour devant le Tribunal administratif de Dijon ;

3°) de mettre à la charge de la SAS Bonjour la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le jugement attaqué, qui ne satisfait pas aux exigences qu'impose l'article R. 741-2 du code de justice administrative est irrégulier ;

- que le moyen soulevé devant les premiers juges tiré de l'irrégularité de la composition de la commission d'équipement commercial n'est pas fondé, tant en ce qui concerne la présidence de cette commission, assurée par le secrétaire général de la préfecture, qu'en ce qui concerne la représentation des maires des communes de Decize et Nevers ;

- que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en considérant que le projet d'extension autorisé par la décision contestée constituait une extension importante, de nature à fragiliser les commerces traditionnels du centre ville et à entraîner un risque de suppression des emplois existants, notamment dans les emplois traditionnels ;

- que l'extension en litige n'a pas pour objet de créer une surface de vente alimentaire supplémentaire mais répond à l'objectif de modernisation du magasin par un élargissement des allées, la création de deux caisses supplémentaires, ainsi qu'à la volonté d'élargir la gamme des produits à caractère non alimentaire, notamment pour les produits relatifs à l'équipement de la personne et à la culture ;

- que l'impact du projet sur l'équilibre entre les différentes formes de commerce sera faible puisque la zone de chalandise est sous-équipée en offre non alimentaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée à la SAS Bonjour le 30 septembre 2010 ;

Vu l'ordonnance du 7 janvier 2011, fixant au 18 février 2011 la date de clôture de l'instruction, en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 29 juin 2011 rouvrant l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 23 septembre 2011, fixant au 28 octobre 2011 la date de clôture de l'instruction, en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les observations de Me Canet, avocat de la SAS CARREFOUR PROPERTY ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Canet ;

Considérant que, le 17 septembre 2007, la SAS CARREFOUR PROPERTY a déposé une demande en vue d'être autorisée à procéder à l'extension de 706 m² de la surface commerciale du magasin à l'enseigne Champion qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Decize ; que, par décision en date du 13 décembre 2007, la commission départementale d'équipement commercial de la Nièvre a autorisé le projet qui lui était soumis, portant ainsi la surface commerciale du magasin de 1794 m² à 2 500 m² ; que, par une requête enregistrée le 13 février 2008, la SAS Bonjour, qui exploite une surface de vente à l'enseigne Intermarché sur le territoire de la même commune, a saisi le Tribunal administratif de Dijon en vue d'obtenir l'annulation de cette décision ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a fait droit à cette demande ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision... contient... l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le jugement attaqué, qui vise le code de commerce, cite les dispositions de l'article L. 752-6 de ce code dans sa rédaction alors en vigueur et dont les premiers juges ont fait application eu égard au moyen qu'ils ont accueilli, répond aux exigences des dispositions précitées du code de justice administrative ;

Sur la légalité de la décision en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, la commission statue en prenant en considération : / 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; / - l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; / - la qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; / - les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; / 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; / 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ; / 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; / 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ; / 6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces demandées ;

Considérant que, pour l'application des dispositions précitées du code de commerce, il appartient aux commissions départementales d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux, et plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la densité commerciale au sein de la zone de chalandise concernée était de 377,8 m² / 1 000 habitants avant l'autorisation litigieuse, et serait portée à 404,4 m² / 1 000 habitants en conséquence de ladite autorisation, alors que, à la date de cette décision, la moyenne nationale s'établissait à 315 m² / 1 000 habitants ; que si la société CARREFOUR PROPERTY fait valoir que l'extension projetée n'a pas pour objet de créer une surface de vente alimentaire supplémentaire, mais répond à l'objectif de modernisation du magasin, par un élargissement des allées, et à la volonté d'élargir la gamme des produits à caractère non alimentaire, notamment ceux relatifs à l'équipement de la personne et à la culture, il n'en reste pas moins que l'autorisation litigieuse ne comporte pas de restriction particulière quant à la nature des produits proposés à la vente dans l'établissement ; qu'au demeurant, il ressort de l'avis, qui est défavorable au projet, de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que, dans la zone de chalandise concernée, en particulier dans le centre ville de la commune de Decize, figurent plusieurs petites surfaces de vente spécialisées, notamment dans le domaine de l'équipement de la personne et de la culture, alors que l'avis souligne que la place du commerce traditionnel a tendance à s'effriter ; que, par ailleurs, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'extension projetée s'inscrit dans un contexte assez peu favorable en raison, d'une part, d'une évasion commerciale et artisanale faible, estimée entre 5 et 11 %, et limitée à 5 % pour le secteur alimentaire et, d'autre part, de perspectives démographiques caractérisées, dans la zone de chalandise, par une diminution de la population de 6,7 % entre 1990 et 1999, sans qu'une évolution positive puisse être envisagée pour l'avenir ; que, dans un tel contexte, et alors même que le projet contesté devrait permettre la création de 7 emplois, soit 5,85 emplois équivalent temps plein , le projet était de nature à porter atteinte à l'équilibre commercial entre les différentes formes de distribution, et notamment à fragiliser les commerces traditionnels en centre ville ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CARREFOUR PROPERTY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'autorisation qui lui a été accordée le 13 décembre 2007 par la commission départementale d'équipement commercial de la Nièvre ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Bonjour, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la société CARREFOUR PROPERTY en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société CARREFOUR PROPERTY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CARREFOUR PROPERTY, à la société Bonjour et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2011.

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N° 10LY01039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01039
Date de la décision : 22/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-01-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Urbanisme commercial. Champ d'application. Extension.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : LETANG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-22;10ly01039 ?
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