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22/12/2011 | FRANCE | N°10LY01004

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2011, 10LY01004


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010, présentée pour la SOCIETE CASTIEL FRERES IMPORT, dont le siège social est ZI Lyon Nord 175 rue Jacquard à Genay (69730 ) ;

La SOCIETE CASTIEL FRERES IMPORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801078 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a annulé la décision du 18 juin 2007 de l'inspectrice du travail de la 14ème section du

Rhône autorisant le licenciement pour motif économique de M. et a refusé cett...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010, présentée pour la SOCIETE CASTIEL FRERES IMPORT, dont le siège social est ZI Lyon Nord 175 rue Jacquard à Genay (69730 ) ;

La SOCIETE CASTIEL FRERES IMPORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801078 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a annulé la décision du 18 juin 2007 de l'inspectrice du travail de la 14ème section du Rhône autorisant le licenciement pour motif économique de M. et a refusé cette autorisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'article L. 631-17 du code de commerce habilite seulement l'administrateur à notifier le licenciement et n'implique nullement que celui-ci présente lui-même la demande d'autorisation de licenciement ; que le jugement du tribunal de commerce du 13 mars 2007 confie à Me une simple mission d'assistance dans tous les actes concernant la gestion ; que le débiteur conserve l'administration de son entreprise ; que le ministre, en subordonnant la régularité de la procédure à la présence de l'administrateur judiciaire lors de l'enquête contradictoire, rajoute une condition qui n'est pas prévue par les textes ; que Me a donné son accord verbal au licenciement de M. ; que les demandes reconventionnelles formulées par M. sont irrecevables ; que l'ordonnance du juge-commissaire vise bien les catégories professionnelles concernées par les licenciements économiques ; que cette ordonnance est devenue définitive ; que la société a rempli son obligation de reclassement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2011, présenté pour M. , tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société CASTIEL FRERES IMPORT d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le défaut d'accord de l'administrateur judiciaire entache la procédure d'irrégularité ; que l'administrateur n'a pas donné mandat au directeur général de la société pour être représenté ; que la décision du ministre est fondée ; que l'autorisation de procéder au licenciement de salariés protégés doit être demandée par le commissaire à l'exécution au plan ; que l'ordonnance du juge commissaire n'a pas été signifiée au salarié ; que l'inspecteur du travail n'a pas vérifié les possibilités de reclassement ;

Vu l'ordonnance du 1er septembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 30 septembre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que par un jugement du 13 mars 2007, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société CASTIEL FRÈRES IMPORT et a fixé l'expiration de la période d'observation au 13 septembre 2007, en nommant Me en qualité d'administrateur judiciaire ; que, par ordonnance du 19 avril 2007, le juge-commissaire au redressement judiciaire, après avoir constaté que des licenciements pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable devaient être mis en oeuvre, a autorisé Me à procéder à la suppression de différents postes ; que, le 28 mai 2007, le président-directeur général de la société, M. Eric , a demandé l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de M. , attaché commercial, délégué du personnel suppléant depuis le 3 avril 2007 ; que, par une décision du 18 juin 2007, l'inspectrice du travail de la 14ème section du Rhône a autorisé le licenciement de ce salarié ; que, le 10 décembre 2007, saisi sur recours hiérarchique de M. , le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a annulé la décision de l'inspectrice du travail et refusé le licenciement de M. ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société CASTIEL FRÈRES IMPORT tendant à l'annulation de la décision du ministre ;

Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions de la demande de première instance de M. dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail :

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de la société CASTIEL FRERES IMPORT dirigée contre la décision du 10 décembre 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a annulé la décision du 18 juin 2007 de l'inspectrice du travail autorisant le licenciement de M. et a refusé cette autorisation ; que le Tribunal n'ayant pas statué sur des conclusions de M. dirigées contre la décision de l'inspectrice du travail, la fin de non-recevoir opposée par la société CASTIEL FRERES IMPORT à de telles conclusions, ne peut être accueillie ;

Sur la légalité de la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité du 10 décembre 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail, alors applicable : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement... ; qu'aux termes de l'article L. 631-17 du code de commerce : Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ; qu'il résulte de ces dispositions que seul l'administrateur judiciaire a qualité pour solliciter auprès de l'inspecteur du travail compétent l'autorisation de licenciement pour motif économique d'un salarié protégé ; que, dès lors, la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. , présentée le 28 mai 2007 par le président-directeur général de la société, émane d'une personne dépourvue de qualité pour ce faire ; que l'accord verbal de l'administrateur judiciaire, dont se prévaut la société CASTIEL FRÈRES IMPORT, qui n'est prévu par aucun texte, n'a pas été de nature à régulariser la demande d'autorisation de licenciement ; qu'il suit de là que le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité était tenu de refuser l'autorisation de licenciement sollicitée ; que, par suite, tous les moyens invoqués sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CASTIEL FRÈRES IMPORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité du 10 décembre 2007 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société CASTIEL FRÈRES IMPORT est rejetée.

Article 2 : La société CASTIEL FRÈRES IMPORT versera à M. la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CASTIEL FRÈRES IMPORT, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à M. Richard , et à Me Robert Louis , mandataire judiciaire de la société CASTIEL FRÈRES IMPORT.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2011.

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N° 10LY01004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01004
Date de la décision : 22/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-01-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Bénéfice de la protection. Délégués du personnel.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : RENAUD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-22;10ly01004 ?
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