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08/12/2011 | FRANCE | N°11LY01836

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 11LY01836


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour M. I E et Mme Anne A domiciliés ... ;

M. E et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100491 du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Lyon n° 0903813-10004 du 25 novembre 2010, en tant qu'elle met à leur charge les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. F ;

2°) de faire droit à leur demande en mettant les frais et honoraires de l'expertise à la

charge de la commune de Thoiry, ou, à titre subsidiaire, de les mettre par moitié ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour M. I E et Mme Anne A domiciliés ... ;

M. E et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100491 du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Lyon n° 0903813-10004 du 25 novembre 2010, en tant qu'elle met à leur charge les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. F ;

2°) de faire droit à leur demande en mettant les frais et honoraires de l'expertise à la charge de la commune de Thoiry, ou, à titre subsidiaire, de les mettre par moitié à leur charge et à celle de la commune de Thoiry ;

Ils soutiennent que :

- le juge administratif statue comme juge de plein contentieux en la matière ;

- après extension de la mission de l'expert, à la demande de la commune, celle-ci a tiré profit de l'expertise, sur la base de laquelle le maire a pris un arrêté de péril imminent ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2011, présenté pour la commune de Thoiry qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. E et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'exception prévue par l'article R. 621-13 du code de justice administrative, permettant de mettre les frais et honoraires d'expertise à la charge d'une autre partie que le demandeur, est d'interprétation stricte ;

- des incertitudes importantes demeurent quant à la responsabilité de la commune ;

- le moyen tiré de ce que le juge statue en plein contentieux en la matière n'est pas précis ;

- elle a été contrainte de demander une extension de l'expertise du fait de l'inaction des requérants alors qu'en 2009 notamment la commune avait mis en demeure ces derniers de réaliser des travaux ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2011, présenté pour M. B et Mme KnomSchmidtB, domiciliés 115 rue des Coulemelles à Thoiry (01710) qui déclarent s'en remettre à l'arrêt de la Cour quant à la demande formée par M. E et Mme A contre la commune de Thoiry et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit solidairement mise à la charge de M. E et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2011, présenté par le président du Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient que :

- l'expert et le sapiteur ne sont pas d'accord sur les causes des désordres ;

- il existe d'importantes variations dans les pourcentages d'imputation retenus ;

- la responsabilité de la commune de Thoiry n'est pas évidente ;

- rien ne permet de déroger à la règle selon laquelle les frais d'expertise doivent, au moins provisoirement, être mis à la charge du demandeur.

Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2011, présenté pour le département de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. E et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les intéressés n'ont pas repris leurs conclusions à son encontre ;

- le moyen tiré de ce que le juge était saisi comme juge du plein contentieux est imprécis et infondé ;

- rien ne permet de justifier que la charge des frais d'expertise, qui doit en principe être assumée par le demandeur, soit supportée par les défendeurs ;

- il ne saurait assurer la moindre part d'imputabilité, l'incidence du trafic routier sur la solidité de l'ouvrage n'étant pas démontrée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Combaret, avocat de M. E et de Mme A, de Me Thiry, avocat de la commune de Thoiry et de Me Calvet-Baridon, avocat du département de l'Ain ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Combaret, à Me Thiry et à Me Calvet-Baridon ;

Considérant qu'à la demande de M. E et Mme A, le président du Tribunal administratif de Lyon a, par une ordonnance de référé du 12 novembre 2009, ordonné une expertise aux fins, notamment, de rechercher les causes des désordres affectant un mur de soutènement séparant leur propriété d'une voie départementale, sur le territoire de la commune de Thoiry (Ain) ; que l'expert a rendu son rapport le 22 octobre 2010 ; que par une ordonnance du 25 novembre 2010, le président du Tribunal administratif de Lyon a liquidé et taxé à 12 809,55 euros les frais et honoraires de l'expert désigné et a mis ces frais et honoraires à la charge solidaire de M. E et Mme A ; que ces derniers ont contesté cette ordonnance devant le Tribunal administratif de Lyon en tant qu'elle mettait la totalité des frais d'expertise à leur charge ; que par un jugement du 9 juin 2011, le Tribunal administratif de Grenoble, statuant sur renvoi du Tribunal administratif de Lyon, a rejeté la demande de M. E et Mme A ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'après avoir rappelé que le juge administratif est juge de plein contentieux en la matière, les requérants soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en se bornant à juger qu'il ne résulte pas manifestement de l'instruction que les frais et honoraires de l'expertise doivent être supportés par la commune de Thoiry, ni même qu'ils doivent être supportés par l'ensemble des défendeurs dans les proportions de causalité suggérées par l'expert ; que toutefois, le Tribunal, qui a déterminé celles des parties à qui incombait la charge des frais de l'expertise, et dans quelle proportion, n'a pas méconnu son office ;

Au fond :

Considérant que si, en vertu des règles générales de procédure, c'est aux demandeurs qu'il appartient d'avancer les frais des mesures d'instruction réclamées par eux ou ordonnées d'office par le juge, l'article R. 621-13 du code de justice administrative, qui prévoit que l'ordonnance qui fixe les frais et honoraires de l'expert désigne la ou les parties devant en assumer la charge, permet au président du Tribunal de déroger à ces règles générales ;

Considérant, en premier lieu, que selon l'expert, les désordres affectant le mur séparant la propriété de M. E et Mme A de la voie départementale sont imputables aux intéressés, à Mme J et M. D, à MM. B et C, au département de l'Ain et à la commune de Thoiry dans les proportions de, respectivement, 15 %, 10 %, 20 %, 10 % et 45 % ; que toutefois, eu égard aux incertitudes relatives à ce partage de responsabilité, il n'existe pas, en l'espèce, de circonstances particulières justifiant qu'il soit dérogé à la règle générale de procédure rappelée ci-dessus en faisant supporter aux parties autres que M. E et Mme A, et notamment à la commune de Thoiry, tout ou partie des frais et honoraires de l'expertise ordonnée à la demande des intéressés ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, en application des dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-3, sont recouvrés comme en matière de contributions directes. (...) ;

Considérant qu'au cours des opérations d'expertise, la commune de Thoiry a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon, le 18 janvier 2010, d'une demande en vue de compléter la mission confiée à l'expert par l'ordonnance susmentionnée du 12 novembre 2009, afin d'apprécier la dangerosité de la circulation sur la route de l'Etraz au regard de l'état du mur situé en contre-haut de cette voie, appartenant à M. E et Mme A et, si les risques pour la sécurité des usagers de cette voie étaient avérés, de déterminer les mesures utiles à la mise en sécurité du site ; que par ordonnance du 10 février 2010, le juge des référés a fait droit à cette demande et rendu l'expertise opposable au département de l'Ain, propriétaire de la voie ; que par lettre du 19 février 2010, le maire de Thoiry a informé M. E et Mme A de ce qu'il avait engagé une procédure de péril imminent, en application de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ; qu'au vu d'un pré-rapport de l'expert du 24 février 2010, préconisant la démolition partielle du mur afin d'assurer la sécurité, le maire a, par arrêté du 2 mars 2010, pris sur le fondement dudit article L. 511-3, applicable en cas de péril imminent, prescrit les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, consistant, pour M. E et Mme A, à démonter une partie du mur et à réaliser un talus et deux barbacanes ; qu'ainsi, la saisine du juge des référés par le maire, le 18 janvier 2010, tendait en réalité à la désignation de l'expert prévue par les dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ; que, dès lors, les frais de cette partie des opérations d'expertise devaient être mis par le président du tribunal administratif à la charge de la commune, nonobstant la possibilité dont dispose celle-ci, sous le contrôle du juge, de les faire supporter, en tout ou partie, par le propriétaire de l'immeuble à l'origine du péril ; que, par suite, c'est à tort que la totalité des frais d'expertise a été mise à la charge de M. E et Mme A, sans distinguer selon que ces frais sont afférents à la demande des intéressés et à celle de la commune ; que la Cour ne trouve pas au dossier les éléments lui permettant de procéder à cette répartition ; qu'en conséquence, il y a lieu, avant plus amplement dire droit, tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt étant réservés, d'inviter l'expert à fournir ces éléments ;

DECIDE :

Article 1er : Avant de statuer sur la requête de M. E et Mme A, M. F, expert, est invité à fournir à la Cour, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, un état de ses frais et honoraires en distinguant ceux qui résultent de la demande des intéressés et ceux qui résultent de la mise oeuvre par le maire de Thoiry de la procédure de péril imminent prévue par l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I E et Mme Anne A, à la commune de Thoiry, au département de l'Ain, à M. Vladimir C et Mme Rita G, à M. B et Mme KnomSchmidtB, à M. H D et Mme Carol J, à M. Pierre F, expert et au ministre de la justice et des libertés. Copie en sera adressée au président du Tribunal administratif de Grenoble et au président du Tribunal administratif de Lyon.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2011.

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N° 11LY01836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01836
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Honoraires des experts.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SELARL BROCHETON ET COMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-08;11ly01836 ?
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