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08/12/2011 | FRANCE | N°11LY00963

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 11LY00963


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 15 avril 2011 et régularisée le 18 avril 2011, présentée pour M. Ismet B et Mme Elizabeta A, domiciliés à ... ;

M. B et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001575-1001576, du 4 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 20 juillet 2010, refusant à chacun d'eux la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le déla

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Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 15 avril 2011 et régularisée le 18 avril 2011, présentée pour M. Ismet B et Mme Elizabeta A, domiciliés à ... ;

M. B et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001575-1001576, du 4 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 20 juillet 2010, refusant à chacun d'eux la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer aux obligations de quitter le territoire français qui leur étaient faites ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à chacun d'eux un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valant autorisation de travailler dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à leur profit, au titre des frais irrépétibles ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au profit du conseil de M. B, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au profit de Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle indique, à tort, qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie cardiaque dans son pays d'origine ; qu'elle a méconnu l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, le 11° de l'article L. 313-11 du même code dès lors que son état de santé nécessite la poursuite de soins en France, ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 dudit code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que lui-même, sa compagne et leur fille mineure doivent recevoir des soins en France, qu'ils ont tissé des liens étroits avec des Français et que leur fille est scolarisée ; que la même décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation tant au regard de son état de santé que de sa vie privée et familiale ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; que, pour les motifs précédemment exposés, la mesure d'éloignement a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui la fondent ; que, pour les motifs précédemment exposés, la décision fixant le pays de renvoi a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la même décision a méconnu les stipulations de l'article 3 de la même convention dès lors, d'une part, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Serbie, d'autre part, qu'il encourrait des risques de persécutions dans ce pays qui feraient obstacle à ce qu'il y poursuive sa vie privée et familiale en compagnie de sa fille et de sa compagne ;

Mme A soulève les mêmes moyens que ceux, énoncés ci-dessus, que M. B a présentés, en faisant état des problèmes psychologiques dont elle souffre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 21 juillet 2011, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision de refus de séjour prise à l'encontre de M. B est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'erreur de fait dès lors que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'il n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de titre de séjour contestée ; qu'il n'était pas lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique et n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. B peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Serbie ; que, dès lors que M. B n'était présent en France que depuis cinq mois lorsqu'il a pris la décision de refus de séjour attaquée et qu'il n'est pas établi que la fille du requérant ne pourrait pas recevoir des soins dans leur pays d'origine, le refus de séjour n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, pour les motifs précédemment exposés, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. B n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait exposés en cas de retour en Serbie et que l'article 3 précité ne fait pas obligation aux États parties de pallier les disparités entre les systèmes de soins des États en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur leur territoire ;

Il reprend les mêmes arguments que ceux développés ci-dessus pour rejeter les conclusions à fins d'annulation présentées par Mme A ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2011, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au non-lieu à statuer et informe la Cour que M. B et Mme A se sont vus reconnaître le statut de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile, le 20 juillet 2011 et ont obtenu, en conséquence, un récépissé constatant la reconnaissance de ce statut ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 18 novembre 2011, présenté pour M. B et Mme A, qui maintiennent les conclusions de leur requête, par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent, en outre, que la circonstance qu'un récépissé de demande de titre de séjour leur a été remis consécutivement à leur admission au statut de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile ne rend pas sans objet leur requête et confirme son bien-fondé quant aux risques encourus dans leur pays d'origine ;

Vu la décision du 22 février 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête au greffe de la Cour, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à M. B et Mme A un récépissé constatant la reconnaissance du statut de réfugié les autorisant à séjourner temporairement sur le territoire français du 2 août au 1er novembre 2011 ; qu'en prenant cette décision, l'administration a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 20 juillet 2010 faisant obligation à M. B et Mme A de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; qu'en conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer ; qu'en revanche, la seule délivrance de ces récépissés valant autorisation provisoire de séjour ne rend pas sans objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions du 20 juillet 2010 refusant à M. B et Mme A la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la légalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ;

Considérant que les décisions litigieuses du préfet du Puy-de-Dôme du 20 juillet 2010 refusant la délivrance de titres de séjour à M. B et Mme A, de nationalité serbe, visent le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 313-11 et L. 313-14, et les demandes de délivrance de titre de séjour déposées par les requérants sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'elles indiquent que si le médecin inspecteur de la santé publique a estimé, dans son avis du 25 mai 2010, que M. B et Mme A, dont l'état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne pourraient pas bénéficier de traitements appropriés à leurs pathologies dans le pays dont ils sont originaires, il ressort des renseignements fournis par les services consulaires français à Belgrade que l'offre de soins en Serbie permet d'y assurer le traitement de toutes les pathologies dans le cadre d'une assurance maladie garantissant à l'ensemble de la population de ce pays l'accès aux soins existants et il ressort également des documents communiqués au préfet du Puy-de-Dôme par les requérants et de leurs propres déclarations lors de l'entretien en préfecture, qu'ils faisaient l'objet d'une prise en charge médicale en Serbie depuis plusieurs années ; que le préfet précise encore dans ces décisions que M. B et Mme A ne résident pas habituellement en France et n'entrent dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que la situation personnelle et familiale de ce couple ne justifie pas une mesure de régularisation à titre exceptionnel ; qu'enfin, les décisions attaquées mentionnent le rejet des demandes d'asile de M. B et Mme A par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 avril 2010, l'entrée récente des intéressés en France et l'existence dans leur pays d'origine de solides attaches familiales dès lors que quatre de leurs enfants et leurs deux petits-enfants résident toujours en Serbie ; que, dès lors, ces décisions énoncent les éléments de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et doivent, par suite, être regardées comme suffisamment motivées au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susmentionnée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant que M. B et Mme A font valoir qu'ils sont atteints, pour le premier, de pathologies psychologique et cardiaque, pour la seconde, de troubles psychologiques, que leur état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de traitements appropriés à leur état de santé dans leur pays d'origine ; que, toutefois, les requérants n'étaient présents sur le territoire français, où ils étaient venus pour demander l'asile, que depuis cinq mois à la date des décisions en litige, alors qu'ils vivaient auparavant en Serbie ; qu'ainsi, le séjour en France de M. B et Mme A ne présentait pas, à la date de la décision en litige, un caractère d'ancienneté et de stabilité suffisant pour permettre de regarder les intéressés comme résidant habituellement en France au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. B et Mme A n'entraient pas dans le champ d'application de ces dispositions ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, par les décisions de refus de séjour en litige, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, doivent être écartés ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M. B et Mme A nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une particulière gravité, les requérants ont toutefois déclaré, lors de leur entretien en préfecture, le 26 février 2010, avoir, depuis 2005, régulièrement consulté un médecin en Serbie, pour des problèmes psychologiques liés au meurtre de leur fils, et être, en ce qui concerne M. B, suivi par un spécialiste pour des problèmes cardiaques et disposer d'un traitement médicamenteux, et l'ambassade de France à Belgrade a indiqué au préfet du Puy-de-Dôme que la Serbie dispose d'un système de santé publique tout à fait opérationnel, que le système hospitalier comprend des dispensaires de proximité, des hôpitaux régionaux et des centres cliniques régionaux, ces derniers étant l'équivalent de nos Centres hospitaliers universitaires, que toutes les pathologies peuvent être prises en charge et que l'assurance maladie, financée par les cotisations des salariés et des employeurs et complétée par des dotations budgétaires, garantit l'accès de l'ensemble de la population aux soins, y compris aux personnes qui ne cotisent pas ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet du Puy-de-Dôme a estimé que ces éléments étaient de nature à remettre en cause l'avis formulé par le médecin inspecteur de la santé publique selon lequel M. B et Mme A ne pourraient pas bénéficier d'un traitement approprié à leur état de santé dans le pays dont ils sont originaires ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les décisions en litige seraient entachées, d'une part, d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur l'état de santé des requérants, d'autre part, d'erreur de fait, doivent être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. B et Mme A, nés respectivement en 1965 et en 1969 en Serbie, sont entrés irrégulièrement en France le 18 février 2010, accompagnés de leur fille cadette âgée de 13 ans à la date des décisions litigieuses ; que si les requérants se prévalent de l'impossibilité pour eux d'accéder dans leur pays d'origine aux soins requis par leur état de santé, de leur intégration en France, de la scolarisation de leur fille et de la nécessité pour celle-ci de recevoir des soins en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés, sans emploi ni ressources, se maintenaient sur le territoire français depuis seulement 5 mois à la date des décisions contestées et n'établissent ni l'impossibilité de pouvoir se faire soigner en Serbie, ni la réalité et l'intensité des liens tissés en France alors qu'ils conservent dans leur pays d'origine, où ils ont vécu jusqu'à leur entrée en France, des attaches familiales dès lors que quatre de leurs enfants et leurs deux petits-enfants résident toujours en Serbie ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour des requérants en France, les décisions contestées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elles n'ont, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces décisions ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la vie privée et familiale de M. B et Mme A ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. B et Mme A ne remplissant pas ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre les décisions de refus de délivrance de titre de séjour contestées ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité commise en ne consultant pas la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 20 juillet 2010 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 1001575-1001576, rendu le 4 novembre 2010, par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en ce qu'il a rejeté les conclusions de M. B et Mme A tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 20 juillet 2010, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer aux obligations de quitter le territoire français qui leur étaient faites.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. B et Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ismet B, à Mme Elizabeta A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président assesseur.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2011,

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N° 11LY00963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00963
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-08;11ly00963 ?
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