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08/12/2011 | FRANCE | N°11LY00577

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 11LY00577


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011, présentée pour M. Luc A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802274 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Bourgogne a refusé de l'autoriser à user du titre d'ostéopathe ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Bourgogne de lui accorder l'autorisation sollicitée ou, à défaut, de reprendre l'instr

uction de sa demande, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011, présentée pour M. Luc A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802274 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Bourgogne a refusé de l'autoriser à user du titre d'ostéopathe ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Bourgogne de lui accorder l'autorisation sollicitée ou, à défaut, de reprendre l'instruction de sa demande, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'administration ne justifie pas avoir procédé à un examen attentif et particulier de son dossier ;

- elle lui reproche de ne pas exercer une activité d'ostéopathe à la date de parution du décret du 25 mars 2007 sans contester qu'il justifie d'une expérience en ce domaine d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années ;

- il démontre qu'il exerçait l'ostéopathie en mars 2007 et ce depuis plus de dix ans ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 janvier 2011 refusant l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu le courrier de la Cour en date du 6 juillet 2011 mettant en demeure le ministre du travail, de l'emploi et de la santé de produire ses conclusions en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 15 juillet 2008, le préfet de la région Bourgogne a rejeté la demande présentée par M. A sur le fondement du 1° du I de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 susvisé, tendant à ce qu'il soit autorisé à user du titre professionnel d'ostéopathe au motif qu'il n'apportait pas la preuve de l'exercice d'une activité d'ostéopathe à la date du 27 mars 2007 ; que l'intéressé a saisi de cette décision le Tribunal administratif de Dijon qui, par un jugement du 21 octobre 2010, a rejeté sa demande ;

Considérant que l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée réserve l'usage professionnel du titre d'ostéopathe aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret et prévoit que les praticiens en exercice à la date d'application de cette loi peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné ci-dessus ; que le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 susvisé énonce, en son article 4, que l'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé aux titulaires d'une autorisation d'exercer l'ostéopathie ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par l'autorité administrative et au 1° du I de son article 16, qu'à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'autorisation est délivrée par le préfet, après avis d'une commission, aux praticiens en exercice à la date de publication de ce décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration, qui indique précisément que l'intéressé peut justifier d'une formation partielle qu'il lui appartiendrait de compléter afin de pouvoir utiliser le titre d'ostéopathe, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande au regard, notamment, des conditions de formation exigées à l'article 16 précité du décret du 25 mars 2007 ;

Considérant, en deuxième lieu, que par les éléments qu'il produit, qu'il s'agisse des documents présentés à l'administration ou au Tribunal, notamment l'extrait de l'annuaire pages jaunes de 2007, les certificats de fin d'études de thérapie manuelle, les déclarations à l'URSSAF ou les factures de séances d'ostéopathie, ou des attestations émanant de patients qui ne font état d'aucune qualité ou circonstance spéciales les prédisposant particulièrement à certifier avoir fait l'objet d'actes relevant de l'ostéopathie au sens des dispositions législatives ou réglementaires précitées, M. A ne démontre pas qu'il pratiquait effectivement cette discipline au 27 mars 2007, date de parution au journal officiel du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, pour le motif rappelé ci-dessus, le préfet de la région Bourgogne lui a refusé l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; qu'il en va de même de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luc A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2011.

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N° 11LY00577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00577
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02 Professions, charges et offices. Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SELARL DUPLANTIER -MALLET-GIRY- ROUICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-08;11ly00577 ?
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