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08/12/2011 | FRANCE | N°10LY02721

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 10LY02721


Vu I°) la requête transmise par télécopie le 8 décembre 2010, confirmée le 13 décembre 2010, enregistrée sous le n° 10LY002721, présentée pour la SOCIETE ESPACE LOISIRS ENFANTS, dont le siège social est situé 615 Chemin du Cortibot à La Clusaz ;

La SOCIETE ESPACE LOISIRS ENFANTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0604642-0604643 du 14 octobre 2010 par lequel, sur la demande des consorts A, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du maire de La Clusaz du 9 août 2006 l'autorisant à réaliser des installations et des travaux div

ers dans le cadre d'un projet d'aire de jeux et de loisirs pour enfants ainsi que...

Vu I°) la requête transmise par télécopie le 8 décembre 2010, confirmée le 13 décembre 2010, enregistrée sous le n° 10LY002721, présentée pour la SOCIETE ESPACE LOISIRS ENFANTS, dont le siège social est situé 615 Chemin du Cortibot à La Clusaz ;

La SOCIETE ESPACE LOISIRS ENFANTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0604642-0604643 du 14 octobre 2010 par lequel, sur la demande des consorts A, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du maire de La Clusaz du 9 août 2006 l'autorisant à réaliser des installations et des travaux divers dans le cadre d'un projet d'aire de jeux et de loisirs pour enfants ainsi que l'arrêté du 9 août 2006 lui accordant un permis de construire dans le cadre du même projet ;

2°) de rejeter la demande présentée par les consorts A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge des consorts A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que pour apprécier la notion de construction d'intérêt général, il convient de se référer au rapport de présentation du POS ; que l'effort d'amélioration des équipements sportifs et de loisirs relève des facteurs de développement du parti d'aménagement des auteurs du POS ; que les caractéristiques qui distinguent les zones NDe et NDr ne justifient pas l'exclusion des aires de jeux dans la zone NDe ; que le projet peut aussi être qualifié d'équipement public et de construction d'intérêt général nécessaire à la pratique des sports et des loisirs au sens des dispositions de l'article NDe du règlement du POS ; qu'aux termes de la convention d'aménagement passée avec la commune, le projet est qualifié de programme touristique consistant en la création d'une aire de loisirs de plein air ; que la société avait conclu avec les propriétaires du terrain un bail à construire ; qu'il n'est pas démontré que l'insuffisance du dossier ait remis en cause l'appréciation de la commune sur le projet ; que les demandeurs de première instance ne démontrent pas la violation des dispositions de l'article R. 111-3-1 du code de l'urbanisme ; qu'ils ne précisent pas les points sur lesquels le plan de prévention des risques ne serait pas respecté ; qu'un argumentaire était joint à la demande valant notice explicative ; que l'aire de loisirs ne fonctionne que durant deux mois d'été et pendant les vacances de Toussaint ; que, hormis ces périodes, les installations sont démontées ; que la faible emprise des construction ne porte pas atteinte au site, d'autant que ce secteur accueille déjà d'autres bases de loisirs appartenant aux consorts A ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2011, présenté pour les consorts A tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL ESPACE LOISIRS ENFANTS d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les premiers juges se sont livrés à une analyse concrète de la volonté des auteurs du POS pour juger que les aires de jeux ne sont pas des constructions d'intérêt général ; que le rapport de présentation du POS insiste sur l'intérêt environnemental de la zone NDe et sur la nécessité de regrouper les constructions en zone NDr ; que le projet entre dans la catégorie des aires de jeux visée par l'article NDr du POS ; que ce projet ne saurait être qualifié d'équipement public ; que la société ne justifie de son titre de propriété sur les parcelles ; que le POS ne respecte pas les dispositions de l'article L. 145-3-II du code de l'urbanisme ; que le dossier de permis est insuffisant ; que l'autorisation ne respecte pas le plan de prévention des risques ; qu'elle ne respecte pas davantage les dispositions de l'article NDe1, ni les dispositions applicables aux zones naturelles ; que la demande d'autorisation ne mentionne pas les plans de raccordement aux réseaux ; que l'autorisation porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux ; que par les mêmes moyens, l'autorisation d'installation et de travaux divers est illégale ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 novembre 2011, présenté pour la SOCIETE ESPACE LOISIRS ENFANTS, tendant aux mêmes fins que la requête, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ;

Vu II°) la requête enregistrée sous le n° 10LY02793 le 17 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE de LA CLUSAZ ;

La COMMUNE de LA CLUSAZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0604642-0604643 du 14 octobre 2010 par lequel, sur la demande des consorts A, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du maire de La Clusaz du 9 août 2006 autorisant la société Espace Loisirs Enfants à réaliser des installations et des travaux divers dans le cadre d'un projet d'aire de jeux et de loisirs pour enfants ainsi que l'arrêté du 9 août 2006 lui accordant un permis de construire dans le cadre du même projet ;

2°) de rejeter la demande présentée par les consorts A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge des consorts A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier en ce que la minute du jugement ne comporte pas l'ensemble des signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la notion d'aire de jeux évoquée par le règlement du secteur NDr est indépendante de la notion de construction d'intérêt général nécessaire à la pratique des loisirs évoquée par le règlement du secteur NDe ; qu'aux termes de la convention d'aménagement passée avec la commune, le projet est qualifié de programme touristique consistant en la création d'une aire de loisirs de plein air ; que la société dispose d'un titre l'autorisant à construire au vu du bail conclu le 1er juillet 2005 ; que les zones ND ne sont pas nécessairement inconstructibles ; que la commune a pris en compte les impératifs de l'article L. 145-3-II du code l'urbanisme ; que l'existence d'une ZNIEFF dans le secteur ND n'est pas établie ; que le terrain d'assiette du projet est situé en zone blanche du PPR ; que la commune étant dotée d'un POS, les dispositions de l'article R. 111-3-1 du code de l'urbanisme ne sont pas opposables au projet ; que le terrain d'assiette est situé à proximité de constructions et d'aménagements importants ; que le projet n'est pas de nature à porter atteinte à l'environnement ; que les documents joints aux demandes d'autorisation et de permis, qui en mentionnent les hauteurs, permettent d'apprécier les caractéristiques des constructions ; que la convention d'aménagement touristique incluse dans le dossier a permis de comprendre le projet ; que les photos permettaient d'apprécier l'impact visuel du projet ; que le permis comporte des prescriptions sur les travaux de raccordement à la voie publique et de branchement aux réseaux ; que les dispositions de l'article ND4 du règlement visant des locaux servant au travail, au repos ou à l'agrément, ne s'appliquent pas aux constructions objet du permis de construire qui ont pour objet l'accueil et le stockage du matériel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, transmis par télécopie le 10 juin 2011, confirmée le 15 juin 2011, présenté pour la SOCIETE ESPACE LOISIRS ENFANTS ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2011, présenté pour les consorts A, tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge de la COMMUNE DE LA CLUSAZ d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les premiers juges se sont livrés à une analyse concrète de la volonté des auteurs du POS pour juger que les aires de jeux ne sont pas des constructions d'intérêt général ; que le rapport de présentation du POS insiste sur l'intérêt environnemental de la zone NDe et sur la nécessité de regrouper les constructions en zone NDr ; que le projet entre dans la catégorie des aires de jeux visée par l'article NDr du POS ; que ce projet ne saurait être qualifié d'équipement public ; que la société ne justifie de son titre de propriété sur les parcelles ; que le POS ne respecte pas les dispositions de l'article L. 145-3-II du code de l'urbanisme ; que le dossier de permis est insuffisant ; que l'autorisation ne respecte pas le plan de prévention des risques ; qu'elle ne respecte pas davantage les dispositions de l'article NDe1, ni les dispositions applicables aux zones naturelles ; que la demande d'autorisation ne mentionne pas les plans de raccordement aux réseaux ; que l'autorisation porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux ; que par les mêmes moyens, l'autorisation d'installation et de travaux divers est illégale ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les observations de Me Frenoy, avocat de la COMMUNE DE LA CLUSAZ et de Me Royannez, avocat des consorts A ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Frenoy et à Me Royannez ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant que, par deux arrêtés en date du 9 août 2006, le maire de La Clusaz, d'une part, a délivré à la société ESPACE LOISIRS ENFANTS une autorisation d'installations et travaux divers pour la création d'une aire de jeux et de loisirs sur un terrain situé au lieu-dit Les Confins, classé en zone NDe du plan d'occupation des sols de la commune et, d'autre part, lui a accordé un permis pour la construction de deux chalets dans le cadre de ce même projet ;

Considérant que l'article NDe 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Clusaz autorise en secteur NDe, outre les aires de stationnement, les coupes et abattages d'arbres, les défrichements et les remontées mécaniques et installations liées à celles-ci, les constructions d'intérêt général nécessaires à la pratique des loisirs et des sports sous réserve que celles projetées dans le secteur correspondant au domaine skiable ne perturbent pas la pratique du ski et les équipements publics et constructions d'intérêt général sous réserve que ceux projetés dans le secteur correspondant au domaine skiable ne perturbent pas la pratique du ski ; que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols indique que la zone ND est une zone de protection du caractère naturel des espaces et de la couverture végétale destinée à être utilisée pour satisfaire les nécessités du développement des équipements et installations touristiques d'été et d'hiver, et donc destinée à être modifiée à cette fin en privilégiant la fonction touristique... et que dans cette zone comme il ressort de l'article L. 145-3-I nouveau du code de l'urbanisme, ne pourront être autorisées que les installations nécessaires à l'activité pastorale et celles destinées à la pratique des loisirs touristiques et sportifs... ; que l'article L. 145-3- I et IV, qui fixe les principes d'aménagement et de protection en zone de montagne, autorise les équipements sportifs et de loisirs; que compte tenu de l'intention des auteurs du plan d'occupation des sols de développer la pratique des loisirs en zone ND, l'aire de jeux doit être regardée comme une construction d'intérêt général au sens des dispositions précitées de l'article NDe 1 ; que, par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a interprété les dispositions de l'article NDe 1 comme n'incluant pas les aires de jeux ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts A devant le tribunal administratif et la Cour ;

Sur le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, alors applicable, le dossier joint à la demande de permis de construire doit comporter notamment le plan de situation du terrain, le plan de masse des constructions à édifier et une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet ; qu'en l'espèce, le dossier joint à la demande de permis de construire comportait un plan cadastral sur lequel était matérialisée l'implantation du projet ainsi que deux photographies des chalets dans leur environnement, portant mention des cotes des constructions ; que ces documents étaient suffisants pour permettre d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement et son impact visuel ;

Sur le moyen tiré de la violation des articles R. 421-1 -1 et R. 442-4 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain... ; qu'aux termes de l'article R. 442-4 du même code : La demande d'autorisation des installations et travaux divers est présentée par le propriétaire du terrain, par son mandataire, par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter lesdits installations ou travaux... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société ESPACE LOISIRS ENFANTS avait conclu, le 1er juillet 2005, un bail à construction avec les consorts C, propriétaires du terrain d'assiette du projet ; qu'une convention pour l'aménagement de ce terrain en vue de la réalisation d'une aire de jeux avait été également passée entre la société, la COMMUNE DE LA CLUSAZ et les consorts C, aux termes de laquelle cette société devait faire son affaire des autorisations administratives nécessaires ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des articles R. 421-1 -1 et R. 442-4 du code de l'urbanisme n'est pas fondé ;

Sur le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des dispositions de l'article NDe 1 du règlement du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme fixant les principes d'aménagement en zone de montagne : I. - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés. Peuvent être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière... II. - Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard... IV.- Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles... ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. ; que, contrairement à ce que soutiennent les consorts A, il ne résulte pas de ces dispositions que toute construction ou activité de loisirs ou sportive doive être interdite dans les zones de montagne, et plus généralement dans les zones naturelles ; que, dès lors, les auteurs du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LA CLUSAZ, en autorisant en secteur NDe, les constructions d'intérêt général nécessaires à la pratique des loisirs et des sports sous réserve que celles projetées dans le secteur correspondant au domaine skiable ne perturbent pas la pratique du ski et ...les constructions d'intérêt général sous réserve que celles projetés dans le secteur correspondant au domaine skiable ne perturbent pas la pratique du ski , n'ont pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 145-3 et de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en outre, qu'il n'est pas établi que le terrain d'assiette du projet serait inscrit dans le périmètre d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ;

Sur le moyen tiré de la violation des prescriptions du plan de prévention des risques naturels :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé en zone blanche du plan de prévention des risques naturels de la commune, réputée dépourvue de risques prévisibles ou pour laquelle le degré de risque éventuel est considéré comme négligeable ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 111-3-1 du code de l'urbanisme, alors applicable :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 111-1, l'article R. 111-3-1 du code qui prévoit que le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit , n'est pas applicable aux communes dotées d'un plan d'occupation des sols ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être utilement invoqué ;

Sur le moyen tiré de l'atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; qu'aux termes de l'article NDe11 du plan d'occupation des sols : Les divers modes d'occupation et d'utilisation du sol ne doivent pas, par leur implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux perspectives urbaines ou monumentales... ;

Considérant que le projet litigieux est situé à proximité de constructions récentes et d'aménagements importants constitués par un parking, un golf, un poney club ; que ce projet, qui est de même nature que certains des aménagements existants, n'a pas pour effet de porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ; que l'appréciation à laquelle s'est livrée le maire de La Clusaz au regard des dispositions précitées n'est pas entachée d'erreur manifeste ;

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article NDe1-1-2 du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, sont également admises en secteur NDe les annexes du type abri d'outils de jardin ou à bois, poulailler, non accolées, à condition de ne pas excéder une surface hors oeuvre nette de 6 m2, de ne pas dépasser le nombre de 1 par tènement et d'être liées à une construction préexistante ;

Considérant que les consorts A font valoir que le projet, qui comporte deux bâtiments, développant chacun une surface hors oeuvre nette de 11 m2, non rattachés à une construction préexistante, ne serait pas conforme aux prescriptions de l'article NDe1-1-2 ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les constructions et aménagements de l'aire de jeux et de loisirs envisagée constituent des constructions d'intérêt général au sens des dispositions précitées de l'article NDe 1 du plan d'occupation des sols, soumis à autorisation préalable, et non pas des annexes à une construction ; que, dès lors, les consorts A ne sauraient utilement invoquer la violation des dispositions de l'article NDe1-1-2 relatives aux annexes ;

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article NDe4 du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'en vertu de l'article NDe4, d'une part, toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou à l'agrément doivent être raccordés au réseau public d'eaux usées et, d'autre part, les aménagements réalisés sur le terrain d'assiette de l'opération doivent être raccordés au réseau public d'assainissement ;

Considérant que le permis de construire attaqué prescrit l'exécution des travaux de raccordement à la voie publique et de branchement aux réseaux ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ESPACE LOISIRS ENFANTS et la COMMUNE DE LA CLUSAZ sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du maire de La Clusaz du 9 août 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts A une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE ESPACE LOISIRS ENFANTS et non compris dans les dépens et une somme de même montant au titre des frais exposés à ce même titre par la COMMUNE DE LA CLUSAZ ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0604642-0604643 du 14 octobre 2010 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par les consorts A devant le Tribunal administratif de Grenoble sont rejetées.

Article 3 : Les consorts A verseront une somme de 750 euros à la société ESPACE LOISIRS ENFANTS et une somme de même montant à la COMMUNE DE LA CLUSAZ au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ESPACE LOISIRS ENFANTS, à la COMMUNE DE LA CLUSAZ, à M. Joseph A, à Mme Odile A, à M. Stéphane A, à Mme Laurie A et à M. Gaston A.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2011.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02721
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Autres autorisations d'utilisation des sols.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SELARL CHAMBET-HAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-08;10ly02721 ?
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