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08/12/2011 | FRANCE | N°10LY01734

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 10LY01734


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010 sous le n° 10LY01734, présentée pour M. Patrick A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805725 du 26 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de l'autorité de tutelle qui n'a pas annulé ni suspendu la délibération du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme du 8 octobre 2008 donnant mandat à sa présidente pour lui notifier son licenciement pour faute grave ;
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Il soutient que le Tribunal n'a pas pris en compte...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010 sous le n° 10LY01734, présentée pour M. Patrick A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805725 du 26 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de l'autorité de tutelle qui n'a pas annulé ni suspendu la délibération du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme du 8 octobre 2008 donnant mandat à sa présidente pour lui notifier son licenciement pour faute grave ;

2°) d'annuler cette décision ;

Il soutient que le Tribunal n'a pas pris en compte le triple intérêt à agir qu'il invoquait en tant que salarié agricole, agent comptable de la caisse et salarié de la mutualité sociale agricole ; que le Tribunal lui a dénié le droit de contester la légalité des décisions d'approbation de l'autorité de tutelle ; que les tribunaux judiciaires ne sont pas compétents pour juger des litiges portant sur les conditions de fonctionnement des organismes privés chargés d'un service public, ni sur les conditions d'exercice du contrôle de tutelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2011, présenté pour la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire, venant aux droits de la caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme, tendant au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision de l'autorité de tutelle sont irrecevables ; que la décision attaquée ne constitue pas une mesure d'application de la décision de suspension du 23 juin 2008 ; que par un arrêt du 24 août 2010, la Cour d'appel de Lyon a validé l'avis émis par la commission de discipline ; que la commission de discipline pouvait émettre son avis puisqu'elle avait été saisie par l'une des deux autorités désignée par l'arrêté du 17 septembre 1963 ; que le requérant effectue une confusion entre la mise à pied conservatoire qui ne peut être décidée que dans le cadre de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour faute grave et la suspension décidée par l'autorité de tutelle ; que la commission a bien été saisie dans le délai de 15 jours à compter de la suspension ; que l'action disciplinaire a été engagée régulièrement par la caisse ; que les droits de la défense ont été respectés ; que la commission de discipline était valablement constituée le 30 septembre 2008, date à laquelle elle a émis son avis ; que le principe du contradictoire a été respecté devant la commission de discipline dans la mesure où le conseil de M. A a répondu aux griefs énoncés par la caisse ; que la présidence de la commission a été régulièrement assurée par l'adjointe du sous-directeur du travail ; que l'absence de la mention du nom du secrétaire de séance est sans incidence sur la régularité de l'avis ; que cet avis a été émis à la majorité des membres présents ; qu'il n'appartenait pas à l'intéressé de diffuser au personnel des informations susceptibles de mettre son conseil d'administration en difficulté ; qu'il ne saurait déduire de l'absence de poursuites pénales, l'absence de faute ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2011, présenté pour le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que le moyen tiré de ce que le Tribunal n'a pas pris en compte le triple intérêt à agir invoqué par M. A est inopérant ; que le Tribunal n'avait pas à examiner les moyens tirés de l'illégalité de la décision de la caisse de MSA dès lors qu'il existait une voie de recours parallèle devant la juridiction judiciaire ; que l'article R. 312-15 du code de justice administrative ne concerne que la répartition de la compétence territoriale au sein de la juridiction administrative ; que l'annulation de la décision de suspension prise par le préfet de région est sans incidence sur la légalité de la décision de l'autorité de tutelle de ne pas s'opposer à la délibération du 8 octobre 2008 ; que le Tribunal n'avait pas à examiner la validité de l'avis de la commission de discipline sur laquelle la Cour a statué par un arrêt du 24 août 2010 ;

Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 mai et 29 juin 2011, présentés pour M. A, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ;

Il soutient, en outre, que le juge administratif peut contrôler la légalité des décisions de l'autorité de tutelle ; que les moyens qu'il invoquait n'obligeaient pas la juridiction administrative à trancher un litige l'opposant à la caisse ; que l'autorité de tutelle n'a pas respecté le délai de 8 jours imparti pour effectuer son contrôle de légalité et n'apporte aucune justification à l'absence de contrôle ; que l'autorité de tutelle ne croyait pas à la gravité des motifs invoqués par la caisse ; que la convocation à la séance du 20 juin 2008 était irrégulière ; que la présidente a dépassé les pouvoirs dévolus par le conseil d'administration ; que la décision de licenciement est un acte exorbitant du droit commun ; que la compétence de la juridiction administrative découle de l'article R. 312-15 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 21 juillet 2011, présenté pour M. A ;

Vu l'ordonnance du 5 avril 2011 fixant la clôture de l'instruction au 27 mai 2011 ;

Vu l'ordonnance du 19 mai 2011 reportant la date de clôture de l'instruction au 1er juillet 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 724-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable : Le contrôle de l'Etat sur les délibérations du conseil d'administration, du comité d'action sanitaire et sociale et des assemblées générales des organismes de mutualité sociale agricole s'exerce dans les conditions prévues par les articles R. 152-2 à R. 152-6 et R. 153-4 à R. 153-7 du code de la sécurité sociale. ; qu'aux termes de l'article R. 152-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : Dans les huit jours de la communication d'une délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, le préfet de région peut, dans le cas où il estime que celle-ci est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse ou du régime, en suspendre l'exécution jusqu'à la décision du ministre chargé de l'agriculture, qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans un délai de quarante jours à compter de la date de suspension par le préfet de région de la délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, cette délibération est exécutoire de plein droit. / A l'égard des délibérations qui présentent un caractère individuel et qui sont contraires à la loi, le préfet de région peut soit prononcer, dans le délai de huit jours, l'annulation desdites décisions, soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision ministérielle dans les conditions fixées à l'alinéa précédent (...) ;

Considérant que, par délibération du 8 octobre 2008, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme a décidé de donner mandat à sa présidente pour notifier à M. A son licenciement pour faute grave ; que dans le cadre du contrôle qu'il exerce en vertu des dispositions précitées, le préfet de la région Rhône-Alpes a décidé implicitement de ne pas annuler la délibération du 8 octobre 2008, ni d'en suspendre l'exécution ;

Considérant, en premier lieu, qu'en décidant de notifier à M. A son licenciement pour faute grave, la caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme, organisme régi par les règles du droit privé, n'a pas participé à une mission de service public impliquant l'usage de prérogatives de puissance publique ; que la compétence pour statuer sur la contestation de ce licenciement ressortit, par conséquent, à la juridiction judiciaire ; que, s'il n'appartient qu'au juge administratif de connaître de la légalité des décisions prises par le préfet de région dans l'exercice de ses pouvoirs de tutelle à l'égard des décisions des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, l'existence des voies de recours dont dispose M. A devant les juridictions judiciaires compétentes en ce qui concerne les relations entre les caisses et leurs salariés, et qu'il a d'ailleurs exercées, s'oppose à ce qu'il présente, à l'appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision attaquée, prise par le préfet de la région Rhône-Alpes, une contestation de la régularité et du bien-fondé de la délibération du 8 octobre 2008 du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme ; que, par suite, c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Grenoble a écarté comme étant irrecevables les moyens fondés sur une telle contestation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'était recevable à saisir le juge de l'excès de pouvoir, compétent pour en connaître, que des vices propres entachant la décision implicite du préfet de région ;

Considérant qu'en tout état de cause, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance du délai de 8 jours prévu par l'article R. 152-3 du code de la sécurité sociale en cas d'annulation ou de suspension des délibérations à caractère individuel, dès lors que le préfet de la région Rhône-Alpes n'a pris aucune décision d'annulation ou de suspension de la délibération du 8 octobre 2008 ;

Considérant que le pouvoir de tutelle dont l'Etat est investi à l'égard des caisses de mutualité sociale agricole ne peut légalement s'exercer que dans les cas et limites prévus par les textes ; que le préfet de région ne détenant pas, aux termes des dispositions précitées, le pouvoir d'approuver le licenciement contesté, le moyen tiré de l'absence de notification d'une décision d'approbation explicite est, en toute hypothèse, inopérant ;

Considérant, enfin, que la décision implicite de l'autorité de tutelle de ne pas annuler et de ne pas suspendre la délibération du 8 octobre 2008 ne constitue pas une mesure d'application de la décision du 23 juin 2008 du préfet de la région Rhône-Alpes de suspendre sans traitement M. A de son emploi d'agent comptable ; que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision n'est donc pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le paiement à la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire d'une somme de 500 euros au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera la somme de 500 euros à la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A, à la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de la région Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2011.

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N° 10LY01734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01734
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

62-01-03-01 Sécurité sociale. Organisation de la sécurité sociale. Exercice de la tutelle. Tutelle administrative.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : BUCHALET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-08;10ly01734 ?
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