La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2011 | FRANCE | N°10LY00444

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 10LY00444


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2010, présentée pour M. Abel A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705121 du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2007 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône, notifiée par le directeur de l'Assedic Vallées du Rhône et de la Loire, lui réclamant le remboursement de la somme de 21 950,06 euros qu'il a indûment perçue au titre de l'allocation

de solidarité spécifique ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à l...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2010, présentée pour M. Abel A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705121 du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2007 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône, notifiée par le directeur de l'Assedic Vallées du Rhône et de la Loire, lui réclamant le remboursement de la somme de 21 950,06 euros qu'il a indûment perçue au titre de l'allocation de solidarité spécifique ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Assedic Vallées du Rhône et de la Loire la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'au cours de la période concernée par la décision du 5 juin 2007 ses ressources et celles de son épouse n'ont pas dépassé les plafonds prévus par la loi ; qu'il avait en conséquence droit à la totalité de ses allocations ou au moins à une partie lors des périodes travaillées ;

- qu'il n'a jamais dissimulé ses activités salariées aux services de l'Assedic et qu'il est de bonne foi ;

- que la décision lui demandant de rembourser la somme en cause n'est assortie d'aucun justificatif notamment concernant le détail des calculs effectués pour déterminer le montant de la somme demandée ;

- que, compte tenu des modalités de versement de l'allocation, qui impliquent qu'un contrôle soit effectué à chaque renouvellement, la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste ;

- que dans l'hypothèse où la Cour estimerait qu'il n'a pas déclaré l'ensemble de ses activités salariées, l'article L. 5422-5 du code du travail prévoit que l'action en remboursement de l'allocation qui a été versée se prescrit par trois ans ce qui fait obstacle à ce que l'on puisse lui réclamer les allocations qui ont pu lui être versées pour la période du 25 avril 1999 au 31 janvier 2005 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2010, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- qu'il s'associe aux observations en défense présentées par le préfet du Rhône devant le tribunal administratif dans son mémoire du 29 août 2007 ;

- que le délai de prescription prévu à l'article L. 5422-5 du code du travail ne trouve pas à s'appliquer s'agissant de l'allocation de solidarité spécifique qui ne relève pas de l'assurance chômage ; que seule la prescription trentenaire prévue à l'article 2262 du code civil est applicable ;

Vu la lettre en date du 21 octobre 2011 par laquelle la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité du moyen invoqué pour la première fois en appel et tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2011 présenté pour M. A par lequel, en réponse au moyen susceptible d'être soulevé d'office par la Cour, il indique n'avoir pas invoqué le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige ;

Vu l'ordonnance du 23 décembre 2010 fixant au 14 janvier 2011 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, depuis le 31 mai 1989, M. A a été inscrit à diverses reprises sur la liste des demandeurs d'emploi et a, à ce titre, bénéficié notamment d'allocations d'aide au retour à l'emploi et de l'allocation de solidarité spécifique ; que, par une décision du 5 juin 2007, le directeur de l'Assedic Vallées du Rhône et de la Loire lui a indiqué que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône lui réclamait le remboursement de la somme de 21 950,06 euros qu'il a indûment perçue, en raison d'activités non déclarées au cours de la période du 25 avril 1999 au 31 janvier 2005 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. A dirigée contre cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la période du 25 avril 1999 au 31 janvier 2005, M. A a exercé une activité salariée, alors qu'il était également inscrit comme demandeur d'emploi et a perçu, à ce titre, pour cette même période, l'allocation de solidarité spécifique ;

Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient avoir régulièrement adressé ses bulletins de paie aux services de l'Assedic, qui ne les auraient pas pris en compte, il ne produit, comme l'ont relevé les premiers juges, aucune pièce de nature à l'établir ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 351-10 du code du travail, alors applicable : Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation ...et qui satisfont à des conditions ... de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique....Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité créé par l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982... ; qu'aux termes de l'article R. 351-13 du même code : Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L 351-10 doivent ...3° justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de la location pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple... ;

Considérant que le requérant se borne à faire valoir que ses ressources et celles de son épouse ne dépassaient pas, pour la période en cause, le plafond mentionné au 3° de l'article R. 351-13 précité du code du travail, sans fournir aucune précision, ni produire aucune pièce permettant de connaître le montant des ressources dont il disposait, de sorte qu'il ne met pas le juge en mesure d'apprécier le bien-fondé du moyen ainsi invoqué, qui ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, alors applicable : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre. ; qu'aux termes de l'article L. 351-2 du même code : Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : / 1° D'une allocation d'assurance faisant l'objet de la section I du présent chapitre ; / 2° Des allocations de solidarité faisant l'objet de la section II ; / 3° Des indemnisations prévues à la section III. ; qu'aux termes de l'article L. 351-6-2 de ce code : ( ...) L'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai spécial de prescription prévu par l'article L. 351-6-2 pour l'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée n'est pas applicable aux actions en répétition concernant les autres revenus de remplacement, notamment l'allocation de solidarité spécifique ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les sommes dont l'administration a demandé le reversement à M. A seraient couvertes par cette prescription doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2007 lui réclamant le remboursement de la somme de 21 950,06 euros au titre de l'allocation de solidarité spécifique ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. A, à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Abel A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2011.

''

''

''

''

1

4

N° 10LY00444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00444
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP BENOIT et LALLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-08;10ly00444 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award