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08/12/2011 | FRANCE | N°10LY00219

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 10LY00219


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010, présentée pour la SOCIETE APCO TECHNOLOGIES dont le siège social est 30 rue Paul Sabatier à Crissey 71530 ;

La SOCIETE APCO TECHNOLOGIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700495 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 5 septembre 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de Saône-et-Loire a déclaré M. Bruno A apte à occuper son poste de vérificateur et, d'autre part, de la décision du ministre de l'em

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Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010, présentée pour la SOCIETE APCO TECHNOLOGIES dont le siège social est 30 rue Paul Sabatier à Crissey 71530 ;

La SOCIETE APCO TECHNOLOGIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700495 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 5 septembre 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de Saône-et-Loire a déclaré M. Bruno A apte à occuper son poste de vérificateur et, d'autre part, de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ayant implicitement rejeté son recours contre cette décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de tirer les conséquences de cette annulation ;

Elle soutient :

- que la décision de l'inspecteur du travail est insuffisamment motivée ;

- que cette décision est intervenue à la suite d'une procédure entachée d'irrégularité en ce qu'elle a été précédée d'un examen médical complémentaire décidé à la seule initiative de M. A et non pas, comme le prévoit l'article R. 241-51-1 du code du travail, à la suite d'une décision du médecin du travail ;

- que cet examen médical complémentaire, effectué le 26 juin 2006, ne pouvait pas fonder les décisions contestées, car il est intervenu postérieurement à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 18 avril 2006 ;

- que la décision de l'inspecteur du travail est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle renvoie à l'employeur et au médecin du travail le soin de définir les restrictions éventuelles relatives à l'intervention du salarié concerné sur pont polaire et dans un environnement exposé à la chaleur ;

- que la décision d'inspecteur du travail est entachée de contradiction en tant qu'elle affirme que M. A est apte à occuper son poste de travail tout en reconnaissant qu'il pouvait exister des restrictions l'empêchant d'occuper ce même poste ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2010, présenté par M. Bruno A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les observations de Me Chomel, avocat de la SOCIETE APCO TECHNOLOGIES ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Chomel ;

Considérant que le mémoire susvisé de M. A, qui n'est pas présenté par un avocat, alors que la lettre par laquelle le jugement attaqué lui a été notifié lui rappelait cette obligation, doit être écarté des débats ;

Considérant que M. A, employé depuis le 27 mars 2000 par la SOCIETE APCO TECHNOLOGIES comme vérificateur contrôleur qualité, a été reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par le médecin du travail à la suite de deux visites médicales des 3 et 18 avril 2006 ; que, le 19 juillet 2006, M. A, après avoir été licencié pour inaptitude physique, a saisi l'inspecteur du travail en vue de contester l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail ; que, par décision du 5 septembre 2006, l'inspecteur du travail a estimé que l'intéressé était apte à occuper son poste de travail ; que, la SOCIETE APCO TECHNOLOGIES a exercé un recours hiérarchique contre cette décision qui a été implicitement rejeté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la SOCIETE APCO TECHNOLOGIES dirigée contre ces décisions ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail, alors applicable : Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de désaccord concernant les propositions du médecin du travail, il appartient à l'inspecteur du travail, éclairé par l'avis du médecin-inspecteur, de prendre la décision finale, sans pouvoir enjoindre au médecin du travail de formuler de nouvelles propositions après avoir annulé celles qu'il a déjà émises ;

Considérant qu'en l'espèce, comme il a été rappelé, l'inspecteur du travail a, le 5 septembre 2006 décidé, d'une part, que M. A était apte à occuper son poste de vérificateur et, d'autre part, que les restrictions éventuelles relatives à l'intervention sur le pont polaire et à l'exposition à la chaleur doivent résulter d'une évaluation précise des risques ... menée avec le médecin du travail eu égard à la charge physique du travail (mesurable notamment par cardiofréquencemétrie), compte tenu des astreintes du poste et des facteurs individuels du salarié ; qu'en se fondant sur un tel motif, l'inspecteur du travail, qui était tenu de prendre une décision quant à l'aptitude du salarié concerné sans pouvoir renvoyer au médecin du travail et à l'employeur le soin de déterminer les restrictions relatives à la nature des fonctions occupées, a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE APCO TECHNOLOGIES est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées de l'inspecteur du travail et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel elle repose, alors même que M. A a été licencié, que l'inspecteur du travail de Saône-et-Loire se prononce à nouveau sur l'aptitude de ce salarié à occuper son poste au sein de la SOCIETE APCO TECHNOLOGIES ; qu'il y a lieu de lui accorder pour ce faire un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 3 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail du 5 septembre 2006 et la décision implicite du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant le recours de la SOCIETE APCO TECHNOLOGIES sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint à l'inspecteur du travail de Saône-et-Loire de se prononcer sur l'aptitude de M. A à occuper son poste de vérificateur au sein de la SOCIETE APCO TECHNOLOGIES, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE APCO TECHNOLOGIES, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à M. Bruno A. Il en sera adressé copie à l'inspecteur du travail de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2011.

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N° 10LY00219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00219
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-01-01-02 Travail et emploi. Institutions du travail. Administration du travail. Inspection du travail.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : STAGNARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-08;10ly00219 ?
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