La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2011 | FRANCE | N°10LY01966

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2011, 10LY01966


Vu I, sous le n° 10LY01966, la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour la COMMUNE DES AVANCHERS VALMOREL et pour la COMMUNE DE LA LECHERE, représentées par leurs maires en exercice, domiciliées en mairie (73260) ;

La COMMUNE DES AVANCHERS VALMOREL et la COMMUNE DE LA LECHERE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0701841-0701927 du 28 juin 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a, à la demande de l'association Vivre en Tarentaise, annulé l'arrêté du 24 octobre 2006 du maire des Avanchers Valmorel et l'arrêté du 25 octo

bre 2006 du maire de La Léchère, autorisant l'ouverture d'une zone destinée à...

Vu I, sous le n° 10LY01966, la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour la COMMUNE DES AVANCHERS VALMOREL et pour la COMMUNE DE LA LECHERE, représentées par leurs maires en exercice, domiciliées en mairie (73260) ;

La COMMUNE DES AVANCHERS VALMOREL et la COMMUNE DE LA LECHERE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0701841-0701927 du 28 juin 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a, à la demande de l'association Vivre en Tarentaise, annulé l'arrêté du 24 octobre 2006 du maire des Avanchers Valmorel et l'arrêté du 25 octobre 2006 du maire de La Léchère, autorisant l'ouverture d'une zone destinée à la circulation des motoneiges à des fins de loisirs ;

2°) de rejeter la demande de l'association Vivre en Tarentaise ;

3°) de mettre à la charge de l'association Vivre en Tarentaise et de la FRAPNA Savoie la somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- l'association Vivre en Tarentaise ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les arrêtés en litige, eu égard aux termes généraux de son objet ;

- la demande présentée en première instance par l'association Vivre en Tarentaise était tardive, dès lors que les recours gracieux qu'elle avait formés les 19 et 21 décembre 2006 ont été signés par le secrétaire de ladite association, et non par son président, et qu'ainsi ils n'ont pas pu proroger le délai de recours contentieux ;

- comme l'ont considéré les premiers juges, la demande présentée par la FRAPNA était également tardive ; sa demande avait été signée par une personne qui n'avait pas qualité pour la représenter en justice ;

- l'étude d'impact était, par son contenu, tout à fait proportionnée à l'importance du projet et à ses répercussions sur l'environnement ;

- le projet respecte les dispositions de la loi du 3 janvier 1991 codifiées à l'article L. 362-3 du code de l'environnement, qui prévoient l'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés, dès lors que le terrain d'assiette est bien un espace délimité d'un seul tenant, au sens de la loi ;

- le moyen tiré du non respect des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'environnement est inopérant dès lors que l'autorisation en litige n'est pas un permis de construire et obéit à un régime juridique différent ;

- dès lors que l'activité autorisée, située en zone NCs, est liée au tourisme de neige, le plan d'occupation des sols n'a pas été méconnu ;

- la société Valmosensations justifie d'un titre l'habilitant à exécuter les installations et travaux nécessaires pour son activité, au sens de l'article R. 442-4 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2010, présenté pour la société Valmosensations, qui conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de la COMMUNE DES AVANCHERS VALMOREL et la COMMUNE DE LA LECHERE ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2010, présenté par la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature-Savoie (FRAPNA Savoie), qui indique ne pas entendre intervenir à l'instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2010, présentée pour l'association Vivre en Tarentaise, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérantes ;

Elle soutient que :

- dès lors que les arrêtés en litige portent atteinte à la protection des sites et milieux naturels, intérêt expressément indiqué dans ses statuts, elle démontre l'atteinte portée aux intérêts qu'elle a pour objet de défendre ; elle est, en outre, agréée au titre de la protection de la nature et de l'environnement ;

- les recours gracieux ont été signés par le secrétaire de l'association, dûment mandaté à cet effet par son président, alors que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'imposent pas que la notification faite au bénéficiaire de l'autorisation soit signée par le président de l'association ;

- la zone faisant l'objet des arrêtés d'autorisation ne peut être considérée comme un terrain au sens des dispositions de l'article L. 362-3 du code de l'environnement, eu égard à sa taille ; l'accès aux circuits s'effectue également en motoneige, alors que ce trajet ne peut constituer lui-même un terrain au sens de ces mêmes dispositions ; l'autorisation donnée par les maires en application des articles L. 442-1 et suivants et R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme ne respecte par les dispositions de ce code ;

- l'étude d'impact comporte une analyse insuffisante de la faune existante ;

- le projet ne respecte pas le règlement du plan d'occupation des sols partiel de Doucy, qui ne fait aucune référence à la pratique de loisir des motoneiges ;

- les arrêtés en litige sont intervenus en méconnaissance des dispositions de l'article R. 442-4 du code de l'urbanisme, dès lors que le dossier de demande ne comporte pas l'accord de la communauté de communes de la vallée d'Aigueblanche, des propriétaires privés et de l'exploitant du domaine skiable ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2011, présenté pour la société Valmosensations, qui maintient ses conclusions ;

Vu l'ordonnance en date du 1er juillet 2011, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 5 août 2001 ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2011, présenté pour l'association Vivre en Tarentaise, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ;

Vu, II, sous le n° 10LY02109, la requête, enregistrée le 26 août 2010, présentée pour la société VALMOSENSATIONS, représentée par ses gérants en exercice, dont le siège social est à La Grange, Les Avanchers Valmorel (73260) ;

La société VALMOSENSATIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0701841-0701927 du 28 juin 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a, à la demande de l'association Vivre en Tarentaise, annulé l'arrêté du 24 octobre 2006 du maire des Avanchers Valmorel et l'arrêté du 25 octobre 2006 du maire de La Léchère, autorisant l'ouverture d'une zone destinée à la circulation des motoneiges à des fins de loisirs ;

2°) de rejeter la demande de l'association Vivre en Tarentaise ;

3°) de mettre à la charge de l'association Vivre en Tarentaise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'objet social de l'association Vivre en Tarentaise ne lui confère pas un intérêt à agir à l'encontre d'une autorisation délivrée au titre des installations et travaux divers qui n'est pas susceptible de porter atteinte aux intérêts qu'elle s'est donnée pour objet de préserver ;

- les recours gracieux, des 19 et 21 décembre 2006, qui n'ont pas été signés par le président de l'association Vivre en Tarentaise mais par son secrétaire, qui n'avait pas qualité pour agir au nom de cette association, n'ont pu proroger les délais de recours, de sorte que sa demande était tardive ;

- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le terrain objet de l'autorisation en litige est clairement délimité, au sens des dispositions de l'article L. 362-3 du code de l'environnement, qui ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de limiter la possibilité d'aménagement à la création d'un anneau de vitesse ;

- l'accès aux circuits emprunte des voies habituellement utilisées par des dameuses et engins d'entretien du domaine skiable, qui peuvent donc être utilisées par des motoneiges, aucune autorisation n'étant nécessaire pour ces voies publiques ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2010, présenté pour la commune des Avanchers Valmorel et pour la commune de La Léchère, qui concluent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de la société VALMOSENSATIONS ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2010, présenté par la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature-Savoie (FRAPNA Savoie), qui indique ne pas entendre intervenir à l'instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2010, présentée pour l'association Vivre en Tarentaise, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société VALMOSENSATIONS ;

Elle soutient que :

- dès lors que les arrêtés en litige portent atteinte à la protection des sites et milieux naturels, intérêt expressément indiqué dans ses statuts, elle démontre l'atteinte portée aux intérêts qu'elle a pour objet de défendre ; elle est, en outre, agréée au titre de la protection de la nature et de l'environnement ;

- les recours gracieux ont été signés par le secrétaire de l'association, dûment mandaté à cet effet par son président, alors que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'imposent pas que la notification faite au bénéficiaire de l'autorisation soit signée par le président de l'association ;

- la zone faisant l'objet des arrêtés d'autorisation ne peut être considérée comme un terrain au sens des dispositions de l'article L. 362-3 du code de l'environnement, eu égard à sa taille ; l'accès aux circuits s'effectue également en motoneige, alors que ce trajet ne peut constituer lui-même un terrain au sens de ces mêmes dispositions ; l'autorisation donnée par les maires en application des articles L. 442-1 et suivants et R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme ne respecte par les dispositions de ce code ;

- l'étude d'impact comporte une analyse insuffisante de la faune existante ;

- le projet ne respecte pas le règlement du plan d'occupation des sols partiel de Doucy, qui ne fait aucune référence à la pratique de loisir des motoneiges ;

- les arrêtés en litige sont intervenus en méconnaissance des dispositions de l'article R. 442-4 du code de l'urbanisme, dès lors que le dossier de demande ne comporte pas l'accord de la communauté de communes de la vallée d'Aigueblanche, des propriétaires privés et de l'exploitant du domaine skiable ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2011, présenté pour la société VALMOSENSATIONS, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que :

- l'association Vivre en Tarentaise n'est pas fondée à se prévaloir du caractère prétendument insuffisant de l'étude d'impact qui a été réalisée ;

- le projet entre bien dans le champ des modes d'utilisation des sols en zone NCs définis par le règlement du plan d'occupation des sols ;

- l'association Vivre en Tarentaise n'est pas fondée à se prévaloir d'une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article R. 442-4 du code de l'urbanisme, dès lors qu'aux termes des dispositions de l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l'aménagement des pistes et équipements ;

Vu l'ordonnance en date du 1er juillet 2011, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 5 août 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2011, présenté pour l'association Vivre en Tarentaise, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ;

Vu l'ordonnance en date du 4 août 2011, par laquelle l'instruction a été rouverte ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code du tourisme ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Couderc, pour la société VALMOSENSATIONS, de Me Posak, pour l'association Vivre en Tarentaise et de Me Cordel, pour les communes des Avanchers Valmorel et de La Léchère;

- et les conclusions de Mme Dèche, rapporteur public, désignée par le président de la Cour ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Couderc, Me Posak et Me Cordel ;

Considérant que par des arrêtés, en date, respectivement des 24 et 25 octobre 2006, le maire de la commune des Avanchers Valmorel, d'une part, et le maire de la commune de La Léchère, d'autre part, ont accordé à la société VALMOSENSATIONS, une autorisation pour un terrain d'évolution d'engins motorisés sur neige, lui permettant d'organiser, sur le domaine skiable de la station de Valmorel, situé sur le territoire de ces deux communes, des sorties encadrées en motoneiges ; que la COMMUNE DES AVANCHERS VALMOREL et la COMMUNE DE LA LECHERE, d'une part, et la société VALMOSENSATIONS, d'autre part, font appel du jugement du 28 juin 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a, à la demande de l'association Vivre en Tarentaise, annulé l'arrêté du 24 octobre 2006 du maire des Avanchers Valmorel et l'arrêté du 25 octobre 2006 du maire de La Léchère ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur les fins de non recevoir opposées à la demande présentée par l'association Vivre en Tarentaise devant le Tribunal administratif de Grenoble :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes l'article 2 de ses statuts, l'association Vivre en Tarentaise, association agréée, a pour objet de préserver et améliorer la qualité de vie en Tarentaise (arrondissement d'Albertville, Savoie), notamment par la protection des sites et milieux naturels (...), veiller au respect de l'environnement, du droit et de la légalité sous toutes ses formes (...) ; que les arrêtés des maires des Avanchers Valmorel et de La Léchère, en date des 24 et 25 octobre 2006, portant autorisation d'installations et de travaux divers, concernent l'utilisation de motoneiges dans une zone de montagne ; que les activités autorisées par lesdits arrêtés sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement naturel des lieux, situés dans l'arrondissement d'Albertville ; que, dès lors, l'association Vivre en Tarentaise avait intérêt à contester la légalité desdits arrêtés devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que la demande de l'association Vivre en Tarentaise tendant à l'annulation des arrêtés des maires des Avanchers Valmorel et de La Léchère en date des 24 et 25 octobre 2006, portant autorisation d'installations et de travaux divers, a été introduite devant le Tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois suivant le rejet implicite, par ces communes, des recours gracieux présentés par son secrétaire, reçus respectivement les 20 et 22 décembre 2006, et tendant au retrait desdits actes ; que lesdits recours gracieux, dont il n'est pas davantage contesté qu'ils ont été notifiés, dans les conditions fixées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, tant aux auteurs des décisions qu'au titulaire de l'autorisation, ayant eu pour effet de conserver les délais du recours contentieux, il suit de là, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'auteur du recours gracieux pouvait justifier d'un mandat pour former celui-ci, que la demande présentée devant le juge par l'association, avant l'expiration du délai de deux mois qui a couru de nouveau à compter de la naissance de la décision implicite de rejet de ces recours doit, en tout état de cause, être regardée comme recevable ;

Sur la légalité des arrêtés en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 362-3 du code de l'environnement, relatif aux espaces naturels, dans sa rédaction applicable à la date des arrêtés en litige : L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme. (...) / L'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite, sauf sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au premier alinéa. ; qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à cette même date : L'autorisation des installations et travaux divers est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat : (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par les arrêtés en litige prévoyait la circulation de motoneiges, notamment sur deux boucles d'une longueur d'environ 9,5 km, de part et d'autre de la voie d'accès d'une longueur d'environ 2 km, empruntant des itinéraires utilisés par les engins de damage et d'entretien des pistes, balisées sur un terrain d'une superficie totale de 830 hectares, sur le domaine skiable de la station de Valmorel, après la fermeture des pistes ; que ces boucles constituaient ainsi des itinéraires dans un espace naturel, ne pouvant être regardés comme des terrains au sens des dispositions précitées de l'article L. 362-3 du code de l'environnement, nonobstant les circonstances que les itinéraires proposés par la société VALMOSENSATIONS étaient eux-mêmes balisés et situés, en partie, sur un domaine skiable aménagé ; que, dès lors, le maire des Avanchers Valmorel, d'une part, et le maire de La Léchère, d'autre part, ne pouvaient, sans méconnaître les dispositions de ce même article qui interdisent l'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige, autoriser l'utilisation de tels engins sur des itinéraires ne constituant pas un terrain aménagé pour la pratique de sports motorisés au sens des mêmes dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que La COMMUNE DES AVANCHERS VALMOREL et la COMMUNE DE LA LECHERE, d'une part, et la société VALMOSENSATIONS, d'autre part, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de l'association Vivre en Tarentaise, annulé l'arrêté du 24 octobre 2006 du maire des Avanchers Valmorel et l'arrêté du 25 octobre 2006 du maire de La Léchère ;

Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'association Vivre en Tarentaise qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, au titre des frais exposés par la COMMUNE DES AVANCHERS VALMOREL, la COMMUNE DE LA LECHERE et la société VALMOSENSATIONS et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature-Savoie (FRAPNA Savoie), qui n'a pas la qualité de partie à l'instance, une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la COMMUNE DES AVANCHERS VALMOREL et de la COMMUNE DE LA LECHERE la somme de 750 euros au titre des frais exposés par l'association Vivre en Tarentaise et non compris dans les dépens, et la même somme à la charge de la société VALMOSENSATIONS ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées de la COMMUNE DES AVANCHERS VALMOREL, de la COMMUNE DE LA LECHERE et de la société VALMOSENSATIONS sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DES AVANCHERS VALMOREL et la COMMUNE DE LA LECHERE verseront solidairement la somme de 750 euros à l'association Vivre en Tarentaise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la société VALMOSENSATIONS versera la même somme à ladite association sur le même fondement.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DES AVANCHERS VALMOREL, à la COMMUNE DE LA LECHERE, à la société VALMOSENSATIONS, à l'association Vivre en Tarentaise, à l'association Mouvement Homme et Nature et à la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature Savoie (FRAPNA Savoie).

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY01966, ...

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01966
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Autres autorisations d'utilisation des sols. Autorisation des installations et travaux divers.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP BODECHER-CORDEL-BETEMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-06;10ly01966 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award