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24/11/2011 | FRANCE | N°11LY01173

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 11LY01173


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 11 mai 2011, présentée pour le PREFET DU RHÔNE ;

Le PREFET DU RHÔNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100296, du 12 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 22 décembre 2010, refusant le renouvellement du titre de séjour de M. Ntimankobele A, obligeant ce dernier à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de qu

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Vu la requête, enregistrée à la Cour le 11 mai 2011, présentée pour le PREFET DU RHÔNE ;

Le PREFET DU RHÔNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100296, du 12 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 22 décembre 2010, refusant le renouvellement du titre de séjour de M. Ntimankobele A, obligeant ce dernier à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, lui a fait injonction de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à ce dernier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Ntimankobele A devant le Tribunal administratif ;

Il soutient que l'état de santé de M. A peut bénéficier d'une prise en charge dans son pays d'origine ; que, célibataire et sans enfant à charge, M. A ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et n'a été autorisé à séjourner en France que pour des raisons de santé ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour par télécopie le 4 juillet 2011 et régularisé le 6 du même mois, présenté pour M. Ntimankobele A, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :

1°) de faire injonction au PREFET DU RHÔNE, à titre principal, en cas d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la décision de refus de titre de séjour pour un motif de forme ou de l'obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès le lendemain de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ou, à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision désignant le pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence, dès le lendemain de l'arrêt à intervenir ;

2°) de mettre à la charge du PREFET DU RHÔNE la somme de 1500 euros, à son profit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en raison de l'incompétence du médecin inspecteur de santé publique pour signer l'avis médical au vu duquel elle a été prise, du fait de l'intervention de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 portant notamment création des agences régionales de santé ; qu'eu égard à son état de santé et à l'impossibilité pour lui de bénéficier de façon effective d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point ; qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine alors qu'il est présent depuis près de six ans en France, où il est intégré professionnellement et socialement et que dès lors, cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; que cette même décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision désignant le pays de renvoi méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Hassid, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Hassid ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ntimankobele A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 22 octobre 1975, est entré irrégulièrement en France le 8 février 2005, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 avril 2005, confirmée le 20 septembre 2005 par la Commission des recours des réfugiés ; que, le 7 avril 2008, il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, qui lui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 18 juin 2010 ; que, par les décisions en litige du 22 décembre 2010, le PREFET DU RHÔNE a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que M. A a déféré ces trois dernières décisions à la censure du Tribunal administratif de Lyon, lequel, par jugement du 12 avril 2011, a fait droit à sa demande, au motif que le refus de renouvellement de titre de séjour contesté avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DU RHÔNE fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'un diabète insulinodépendant nécessitant un traitement par quatre injections quotidiennes d'insuline ainsi qu'une surveillance médicale régulière ; que s'il a bénéficié, à ce titre, à compter du 7 avril 2008, d'une carte de séjour temporaire qui lui a été renouvelée jusqu'au 18 juin 2010, il ne ressort pas des pièces produites, qu'à la date de la décision en litige, il ne pouvait pas effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée en République démocratique du Congo ; que, célibataire et sans enfant, M. A a vécu l'essentiel de son existence en République démocratique du Congo, où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales, alors qu'il n'est présent en France que depuis cinq ans et que le droit temporaire au séjour qui lui a été accordé durant un peu plus de deux ans ne lui donnait pas vocation à demeurer sur le territoire français à l'issue de la période au cours de laquelle son état de santé exigeait qu'il demeurât en France pour se faire soigner ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et nonobstant son intégration professionnelle, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHÔNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour ce motif, la décision par laquelle il a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Ntimankobele A, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010, publiée au journal officiel de la République française le 25 février 2010 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ; que, par décret n° 2010-336 du 31 mars 2010, publié au journal officiel de la République française le 1er avril 2010, les agences régionales de santé ont été créées à compter de la date de publication de ce décret et que, par décret du 1er avril 2010, publié le lendemain au journal officiel de la République française, les directeurs généraux des agences régionales de santé ont été nommés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 décembre 2010 par laquelle le PREFET DU RHÔNE a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été prise au vu d'un avis médical émis le 12 août 2010, qui a été signé par le Docteur B médecin inspecteur de santé publique auprès de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes ; qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni des écritures du PREFET DU RHÔNE qu'à la date de cet avis, le Dr Tholly eût été désignée par le directeur général de cette agence pour émettre des avis sur les demandes de titre de séjour présentées sur le fondement du 11° des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la décision contestée du 22 décembre 2010 doit être regardée comme ayant été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et donc comme étant illégale ; que les décisions du même jour faisant obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait renvoyé à l'expiration de ce délai doivent être annulées par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le PREFET DU RHÔNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 22 décembre 2010 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que dans son article 2, le jugement attaqué, qui avait annulé pour un motif de légalité interne la décision de refus de séjour contestée, avait fait injonction au PREFET DU RHÔNE de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, s'il confirme l'annulation prononcée en première instance, le présent arrêt censure toutefois le motif retenu par les premiers juges, pour se fonder sur un motif de forme, lequel n'implique pas nécessairement la délivrance de ce titre de séjour, mais seulement que le PREFET DU RHÔNE délivre une autorisation provisoire de séjour à M. A, et ce dans le délai de quinze jours, et se prononce à nouveau sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées en appel par M. A, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1100296, du 12 avril 2011, du Tribunal administratif de Lyon est annulé en ce qu'il a enjoint au PREFET DU RHÔNE de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale .

Article 2 : Le surplus de la requête du PREFET DU RHÔNE est rejeté.

Article 3 : Il est enjoint au PREFET DU RHÔNE de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A dans le délai de quinze jours et de se prononcer à nouveau sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ntimankobele A, au PREFET DU RHÔNE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontanelle, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2011,

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N° 11LY01173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01173
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-24;11ly01173 ?
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