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24/11/2011 | FRANCE | N°11LY01077

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 11LY01077


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 27 avril 2011 et régularisée le 29 avril 2011, présentée pour M. Azeddine A, domicilié 113, Galerie de l'Arlequin à Grenoble (38100) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 105888, du 24 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 1er décembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant

le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défa...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 27 avril 2011 et régularisée le 29 avril 2011, présentée pour M. Azeddine A, domicilié 113, Galerie de l'Arlequin à Grenoble (38100) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 105888, du 24 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 1er décembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ou salarié , dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette même décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; que cette même décision méconnaît les dispositions du 7° l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco­algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco­algérien du 27 décembre 1968 au motif que les contrats de travail qui accompagnaient sa demande n'étaient pas visés par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le préfet a commis une erreur de droit ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen attentif et particulier de sa situation par le préfet de l'Isère, lequel a, en outre, entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; que, pour prendre la décision faisant obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet de l'Isère s'est cru en situation de compétence liée par la décision de refus et a, ainsi, commis une erreur de droit ; que la décision faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination n'a pas été précédée d'un examen attentif et particulier de sa situation par le préfet de l'Isère et est insuffisamment motivée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 3 novembre 2011, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête, en se référant à ses observations de première instance ;

Vu la décision du 8 juin 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a rejeté la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né le 8 février 1973, est entré en France le 10 avril 2006 muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité, le 12 juillet 2006, la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de Française, qui lui a été refusée par décision du préfet de l'Isère du 22 juillet 2008 ; que le Tribunal administratif de Grenoble, par jugement du 18 décembre 2008, a annulé cette décision et a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale ; que M. A a alors été mis en possession de ce titre de séjour, valant autorisation de travail, valable du 12 janvier 2009 au 11 janvier 2010 ; que, par courrier du 4 décembre 2009, M. A a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ainsi que la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de salarié, et a accompagné cette demande de contrats de travail ; que, par les décisions en litige du 1er décembre 2010, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit s'il n'obtempérait pas à cette obligation ; que M. A relève appel du jugement du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours contre ces trois décisions ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). et qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision refusant de délivrer un titre de séjour, qui vise les textes dont elle fait application, qui mentionne la demande de titre de séjour présentée par M. A et qui précise les circonstances de fait tenant à la situation personnelle de l'intéressé en rapport avec l'objet de la demande, énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que M. A soutient qu'il justifie de liens anciens et stables en France, pays où il résidait depuis plus de quatre ans à la date de la décision en litige, où il a tissé de nombreuses relations et où séjournent deux de ses frères de nationalité française, où il travaille et dispose de son propre logement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, divorcé depuis le 22 septembre 2009 et sans enfant, a vécu en Algérie l'essentiel de son existence avant d'entrer en France à l'âge de 33 ans et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où séjournent ses parents et la majorité de ses frères et soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco­algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 b de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : (...) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) ;

Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, la circonstance que M. A ait bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de française valant autorisation de travail, valable du 12 janvier 2009 au 11 janvier 2010, ne le dispensait pas de produire un contrat de travail dûment visés par les services du ministre chargé de l'emploi ; qu'il ressort des pièces du dossier que les contrats présentés par M. A à l'appui de sa demande du 4 décembre 2009 n'étaient pas visés par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant, pour ce motif, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées, le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par le préfet (...) lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314­11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 susmentionné du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou par les stipulations équivalentes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'eu égard à ce qui précède, M. A n'étant pas en droit de se voir délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de l'Isère n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de l'Isère, qui a notamment examiné la situation de M. A au regard des stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a effectivement procédé à un examen de sa situation avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère se soit cru en situation de compétence liée par sa décision de refus de titre de séjour pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que cette décision est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité algérienne et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établit être légalement admissible ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de l'Isère, qui a notamment examiné la situation de M. A au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a effectivement procédé à un examen de sa situation avant de désigner le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Azeddine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontanelle, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2011,

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N° 11LY01077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01077
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : NECHADI SABRINA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-24;11ly01077 ?
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