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24/11/2011 | FRANCE | N°11LY00964

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 11LY00964


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 11 mai 2011 et régularisée le 16 mai 2011, présentée pour M. Mohamed A, domicilié 19, route de Vongy à Thonon Les Bains (74200) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100084, du 13 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 13 décembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désign

ant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 11 mai 2011 et régularisée le 16 mai 2011, présentée pour M. Mohamed A, domicilié 19, route de Vongy à Thonon Les Bains (74200) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100084, du 13 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 13 décembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, en cas d'annulation de son arrêté pour un motif de forme, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, ou, en cas d'annulation de l'arrêté attaqué pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité valant autorisation de travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de sa destination sont illégales par voie d'exception ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Deschamps, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Deschamps ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. A, né le 15 avril 1963 au Maroc, pays dont il a la nationalité, est entré pour la dernière fois en France le 21 juin 2009 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires suisses ; que si l'intéressé fait valoir qu'il est entré pour la première fois en France en 1982, à l'âge de 19 ans, pays dans lequel vivent ses parents, ses frères et son fils majeur, dont certains en qualité de ressortissant français, et qu'il y entretient une relation intime avec une ressortissante française, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est retourné vivre au Maroc à compter du 22 juillet 2004, date à laquelle il a été reconduit dans son pays d'origine en exécution d'une interdiction de territoire d'une durée de six ans prononcée par la Cour d'appel de Nîmes, le 26 février 1998 ; que cette interdiction ayant pris fin le 14 octobre 2006, il est revenu en France le 21 juin 2009, à l'âge de 46 ans ; que si M. A établit que pendant son séjour en France entre 1982 et 2004, il a travaillé durant une période cumulée de 4 ans et 9 mois, il est constant qu'il a fait l'objet de deux condamnations pénales pour trafic de stupéfiant à des peines cumulées de 11 ans d'emprisonnement et 9 ans d'interdiction définitive du territoire français ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis sa libération de la maison d'arrêt de Nîmes le 14 octobre 2000 jusqu'à sa reconduite au Maroc le 22 juillet 2004 ; qu'enfin, il n'établit pas l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des liens privés et familiaux entretenus en France alors qu'il n'est pas dépourvu de tout lien personnel et familial au Maroc où vivent notamment ses quatre soeurs ; qu'il est célibataire et sans ressources ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de M. A en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité des décisions d'obligation de quitter le territoire français et de désignation du pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient illégales, en conséquence de l'illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour sur laquelle elles se fondent, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance, par les décisions litigieuses, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont ces décisions seraient entachées doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontanelle, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2011,

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N° 11LY00964


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00964
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BRESSY-RÄNSCH DESCHAMPS VILLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-24;11ly00964 ?
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