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24/11/2011 | FRANCE | N°11LY00946

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 11LY00946


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 15 avril 2011, présentée pour M. Juan Carlos A, domicilié 14, rue Ampère à CUSSET (03300) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002312, du 17 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Allier, du 30 novembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à

l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitt...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 15 avril 2011, présentée pour M. Juan Carlos A, domicilié 14, rue Ampère à CUSSET (03300) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002312, du 17 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Allier, du 30 novembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour viole les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, insuffisamment motivées, violent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ainsi que de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie d'exception ; qu'enfin, la décision fixant le pays de sa destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 24 mai 2011, présenté par le préfet de l'Allier, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que sa décision refusant le titre de séjour sollicité, suffisamment motivée, ne viole pas les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions refusant le titre de séjour sollicité et obligeant l'intéressé à quitter le territoire français ne violent ni les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est expressément exemptée de l'obligation de motivation ; qu'enfin, le requérant n'établit pas l'existence de risques pesant sur lui en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu la décision du 24 juin 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). et qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité cubaine, a, par courrier du 10 septembre 2010, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Allier vise ces dispositions dans son arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour, lequel énonce ainsi les considérations de droit qui le fonde et est, par suite, régulièrement motivé en droit ; que, par ailleurs, le préfet de l'Allier mentionne en particulier, dans cet arrêté, que M. A ne fait valoir aucune considération humanitaire ou aucun motif exceptionnel pour pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, et alors qu'il ressort de la demande de titre de séjour susmentionnée que M. A s'était borné à évoquer la perte de contact avec sa famille restée à Cuba, l'existence de liens intenses avec sa soeur demeurant en France et son insertion dans ce pays, notamment professionnelle en se prévalant d'une promesse d'embauche pour un emploi de nature indéterminée, le préfet de l'Allier a suffisamment motivé en fait son refus de délivrance du titre de séjour au regard tant de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; mais qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il n'a plus de contacts avec les membres de sa famille restés à Cuba, de l'intensité des liens noués avec sa soeur de nationalité française ainsi que de son insertion en France, notamment professionnelle en raison de sa qualité de bénéficiaire d'une promesse d'embauche au sein d'une entreprise spécialisée en bâtiment ; que, ce faisant, il ne se prévaut pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, si M. A fait état d'une promesse d'embauche pour exercer une activité au sein d'une entreprise de bâtiment, le document présenté au préfet de l'Allier ne mentionnait pas le métier concerné de sorte que cette autorité administrative était dans l'impossibilité de vérifier si l'activité envisagée figurait dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, né le 3 août 1970 à Cuba, pays dont il a la nationalité, est entré en France le 27 janvier 2010 muni d'un passeport revêtu d'un visa court séjour ; que s'il se prévaut d'une part, de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a divorcé de son épouse, l'unique lien familial dont il dispose désormais étant sa soeur de nationalité française et, d'autre part, de son insertion en France où il bénéficie notamment d'une promesse d'embauche au sein d'une entreprise intervenant en bâtiment, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans charge de famille, il était présent sur le territoire français depuis seulement dix mois à la date de la décision litigieuse et avait vécu éloigné de sa soeur au cours des quatorze années qui ont précédé son arrivée en France ; qu'enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, comme il a été précédemment démontré, M. A ne remplissant pas ces conditions, le préfet de l'Allier n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité commise en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision sur laquelle elle se fonde refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (... ) ; que par suite le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du préfet de l'Allier faisant obligation à M. A de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à M. A le titre de séjour sollicité, les moyens, tirés de la violation, par la décision contestée l'obligeant à quitter le territoire français, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-14 du même code ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, M. A n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes propres à permettre à la Cour d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Juan Carlos A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontanelle, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2011,

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N° 11LY00946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00946
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BARBOSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-24;11ly00946 ?
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