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24/11/2011 | FRANCE | N°11LY00931

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 11LY00931


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 14 avril 2011 et régularisée le 15 avril 2011, présentée pour Mme Précilia A, domiciliée 22, rue Pierre et Marie Curie, bâtiment J, logement 22, Les Bruyères à Gueugnon (71130) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002906, du 9 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône-et-Loire, du 26 novembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoir

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Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 14 avril 2011 et régularisée le 15 avril 2011, présentée pour Mme Précilia A, domiciliée 22, rue Pierre et Marie Curie, bâtiment J, logement 22, Les Bruyères à Gueugnon (71130) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002906, du 9 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône-et-Loire, du 26 novembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que le jugement contesté est entaché d'un défaut de motivation ; que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; que les décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 26 mai 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement contesté que les premiers juges ont examiné la légalité de la décision du 26 novembre 2010 refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'ils ont ainsi apprécié les faits relatifs à la situation privée et familiale de la requérante ; que les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement en énonçant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intéressée n'établit pas l'existence d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ;

Considérant que la décision du préfet de la Saône-et-Loire du 26 novembre 2010 qui vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui détaille la demande d'asile de Mme A et qui indique qu'elle ne dispose pas d'attaches familiales en France et que ses deux enfants pourront l'accompagner en République Démocratique du Congo, énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et doit, par suite, être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi de 1979 susmentionnée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 16 décembre 1985, est entrée de manière irrégulière sur le territoire national le 15 avril 2009, selon ses déclarations ; qu'elle a présenté une demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 août 2009 et par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mars 2010 ; qu'elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a de nouveau rejeté sa demande par décision du 28 avril 2010 ; que, par l'arrêté en litige, le préfet de la Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que pour contester ces dernières décisions, Mme A se prévaut de la qualité de son intégration en France et de sa capacité d'intégration, ainsi que de la scolarité poursuivie avec succès sur le territoire national par ses deux enfants âgés de dix et six ans ; que, toutefois, la requérante, en France depuis un et demi seulement à la date des décisions, a passé la majeure partie de sa vie en République Démocratique du Congo où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; qu'il ressort de son récit décrivant les circonstances de son départ pour la France, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales fortes dans son pays d'origine, en la personne notamment de son père avec lequel il n'est pas établi qu'elle ait rompu tout contact ainsi que de son frère ; que si elle fait valoir que sa soeur est décédée suite à des mauvais traitements et que son compagnon a disparu après avoir été arrêté, ces allégations ne sont pas appuyées de justifications probantes ; qu'il n'est donc pas établi que Mme A serait isolée en cas de retour en République Démocratique du Congo ; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'elle poursuive sa vie privée et familiale dans ce pays en compagnie de ses deux jeunes enfants, également de nationalité congolaise, qui pourront y effectuer leur scolarité ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée de la requérante en France, et nonobstant sa volonté d'intégration, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mme A soutient qu'elle serait exposée à un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour en République Démocratique du Congo en raison de l'appartenance de son compagnon au mouvement politico-religieux du Bundu dia Kongo (BDK) interdit depuis 2008, que son compagnon a disparu depuis son arrestation le 8 mars 2008, qu'elle a également été emprisonnée par les autorités et qu'elle a bénéficié d'une complicité pour pouvoir s'échapper, qu'elle s'est alors rendue en Angola où elle a retrouvé des membres de la famille de son compagnon qui l'ont aidée à gagner la France pour échapper aux menaces pesant sur sa sécurité en cas de retour en République Démocratique du Congo ; que, toutefois, la production d'une carte de membre du BDK appartenant à son compagnon portant la date du 28 mars 2008 alors que la requérante affirme qu'il a été arrêté vingt jours plus tôt et qu'il a disparu depuis, ainsi que la traduction d'une attestation d'un proche datée, du 18 mars 2010, relatant les circonstances du départ de la requérante pour la France ne présentent aucune garantie d'authenticité ; que, par ailleurs, ni les allégations sur les circonstances de son arrestation et de son évasion, qui ne sont appuyées d'aucun commencement de preuve, ni les coupures de presse relatives aux pressions exercées par les autorités congolaises sur les membres du BDK ne permettent de tenir pour établie l'affirmation de Mme A selon laquelle elle encourrait personnellement des risques pour sa sécurité en cas de retour en République Démocratique du Congo du fait du militantisme argué de son compagnon au sein de cette organisation ; que le certificat de décès d'une personne présentée comme sa soeurB, daté du 8 mars 2010, produit devant la Cour, ne renseigne pas sur les circonstances de sa mort et ne démontre aucunement qu'elle résulte d'un assassinat perpétré par les autorités congolaises en représailles au départ de Mme A ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Précilia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontanelle, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2011,

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N° 11LY00931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00931
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SCP DUFAY-SUISSA-CORNELOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-24;11ly00931 ?
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