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24/11/2011 | FRANCE | N°11LY00857

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 11LY00857


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 4 avril 2011, présentée pour M. Mustapha A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004443, en date du 16 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 1er juillet 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut

pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui étai...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 4 avril 2011, présentée pour M. Mustapha A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004443, en date du 16 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 1er juillet 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour, mention vie privée et familiale, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, et dans les mêmes conditions, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée de vices de procédure dès lors que l'avis médical du 2 mars 2010 sur lequel le préfet de l'Isère s'est fondé, a été rendu par une autorité incompétente et s'est abstenu de solliciter un nouvel avis médical ; qu'elle est également entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet de l'Isère a considéré que son état de santé ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; que la neutralisation de cette erreur par les premiers juges a violé le principe du contradictoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet qui n'a pas produit d'observations ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 31 octobre 2011, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, et produit de nouvelles pièces ;

Vu la décision du 22 février 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien entré irrégulièrement en France en 2009, selon ses propres déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le 19 février 2010 ; que, par arrêté du 1er juillet 2010, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. A fait appel du jugement du 16 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...). et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, modifié par le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, applicable aux certificats de résidence demandés par les ressortissants algériens : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que, par décret n° 2010-336 du 31 mars 2010, publié au journal officiel de la République française le 1er avril 2010, les agences régionales de santé ont été créées à compter de la date de publication de ce décret et que, par décret du 1er avril 2010, publié le lendemain au journal officiel de la République française, les directeurs généraux des agences régionales de santé ont été nommés ; que la régularité d'une décision administrative s'apprécie en fonction des dispositions applicables à la date à laquelle celle-ci intervient et que, sauf dispositions transitoires applicables aux procédures en cours, les actes de procédure qui avaient été régulièrement accomplis au regard de la réglementation en vigueur à la date à laquelle ils ont été faits doivent être repris en cas de changement de ces dispositions antérieurement à l'édiction de la décision administrative ;

Considérant que la décision du 1er juillet 2010 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien a été prise au vu d'un avis médical émis le 2 mars 2010, soit antérieurement à la création, le 1er avril 2010, des agences régionales de santé et la nomination, devenue effective le 2 avril 2010, des directeurs généraux des agences régionales de santé ; que cet avis a ainsi régulièrement pu être signé par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Isère, qui était compétent pour émettre cet avis à la date à laquelle il a été rendu ; que, toutefois, compte tenu des modifications textuelles entrées en vigueur entre la date d'émission de cet avis et l'édiction de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, et en l'absence de mesures transitoires applicables aux procédures administratives en cours, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction modifiée par l'ordonnance imposaient au préfet de l'Isère de procéder à une consultation préalable du médecin de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes avant de prendre, le 1er juillet 2010, une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'en l'absence de cette consultation, la décision du 1er juillet 2010 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien est irrégulière et doit être annulée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement qui l'accompagnent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule, pour vice de procédure, la décision portant refus de titre de séjour du 1er juillet 2010 du préfet de l'Isère et les décisions subséquentes, n'implique pas nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de l'Isère délivre le titre sollicité au requérant ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A, dans le délai de quinze jours et de se prononcer à nouveau sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Borges de Deus Correia, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros au profit de Me Borges de Deus Correia, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement n° 1004443 rendu 16 décembre 2010 par le Tribunal administratif de Grenoble, ensemble les décisions du préfet de l'Isère, du 1er juillet 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois.

Article 3 : En application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera la somme de mille euros à Me Borges de Deus Correia, avocat de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha A, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontanelle, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2011,

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N° 11LY00857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00857
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-24;11ly00857 ?
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