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24/11/2011 | FRANCE | N°11LY00768

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 11LY00768


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 24 mars 2011 et régularisée le 28 mars 2011, présentée pour Mlle Lu A, domiciliée 14, boulevard Gambetta à Grenoble (38000) ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003610, en date du 9 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 1er juillet 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pa

ys à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 24 mars 2011 et régularisée le 28 mars 2011, présentée pour Mlle Lu A, domiciliée 14, boulevard Gambetta à Grenoble (38000) ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003610, en date du 9 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 1er juillet 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention étudiant dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ; que cette décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Isère a également méconnu les dispositions des articles L. 313-7 et R. 313-7 de ce même code ; qu'il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à sa situation personnelle et familiale ; que, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être tirée celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que cette dernière qui a été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 24 octobre 2011, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête en se référant à ses observations de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent et qu' aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ;

Considérant que la décision du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mlle A, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 311-7, L. 313-7, R. 313-36 et R. 311-2, qui indique que Mlle A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le dépôt d'un dossier, le 16 mars 2010, et qui précise notamment que l'intéressée qui n'a pas présenté sa demande dans le délai de deux mois avant l'expiration de son dernier titre de séjour et doit donc justifier à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national, n'est pas titulaire d'un visa d'une validité supérieure à trois mois à la date de sa demande, énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, la décision litigieuse doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi de 1979 susmentionnée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, (...) A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour.(...) ;

Considérant que Mlle A soutient que le motif invoqué dans la décision contestée, tiré du défaut de demande de renouvellement de son titre de séjour dans le délai de deux mois avant l'expiration de sa dernière carte de séjour, est erroné dès lors qu'elle a présenté sa demande, le 9 septembre 2009, soit dans le délai de deux mois précité ; que Mlle A, qui a produit aux services préfectoraux un certificat d'inscription du directeur de la société grenobloise de formation daté du 5 octobre 2009 et qui ne conteste pas n'avoir mis à la disposition de l'administration l'ensemble des pièces nécessaires à l'examen de sa demande que le 16 mars 2010, n'établit pas que son dossier était complet à l'expiration du délai de deux mois précédant l'expiration de son titre de séjour, le 30 septembre 2009 ; que, dès lors, le préfet, sans commettre d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation, a pu considérer que la demande de Mlle A est intervenue le 16 mars 2010 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) et qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale (...) ;

Considérant que la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant dont Mlle A était titulaire expirait le 30 septembre 2009, l'intéressée n'en a demandé le renouvellement que le 16 mars 2010, soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées du 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, la demande de Mlle A tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire présentée tardivement, devait être regardée comme une première demande de titre de séjour soumise à la justification des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national et notamment à la possession d'un visa de long séjour ; qu'il est constant que Mlle A n'était pas en possession dudit visa lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ; que, par suite, le préfet de l'Isère pouvait légalement, en vertu des dispositions précitées, et pour ce seul motif, rejeter sa demande, sans que l'intéressée puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-7 et du 2° de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations sont inopérants à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour en qualité d'étudiant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mlle A ne peut pas utilement invoquer à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles ne prévoient pas l'obtention, de plein droit, d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mlle A fait valoir, au soutien du moyen tiré de la violation par la décision contestée des stipulations précitées, qu'elle réside depuis deux ans en France où elle vit en concubinage avec un compatriote ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité chinoise, qui est entrée régulièrement en France le 1er octobre 2008, munie d'un visa de long séjour afin d'effectuer ses études, a obtenu un premier titre de séjour mention étudiant , valable du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, période au cours de laquelle elle était inscrite au centre international d'études françaises à l'université de Reims et au centre international d'études pédagogiques de la Sorbonne ; qu'en se bornant à produire la copie d'un contrat de location d'un appartement à compter du 1er septembre 2009, Mlle A n'établit pas entretenir une relation de concubinage avec un étudiant chinois ; qu'à supposer même cette relation avérée, Mlle A et son concubin n'ont pas vocation à demeurer en France à l'issue de leurs études ; que Mlle A qui, à la date de la décision attaquée, résidait en France depuis seulement vingt mois, n'était pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la courte durée de séjour de Mlle A en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, que Mlle A fait valoir que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre fait obstacle à la poursuite de sa formation en culture et civilisation françaises, dispensée par la société grenobloise de formation ; qu'en se bornant à produire une seule attestation d'inscription, Mlle A n'établit pas que cette formation est sanctionnée par l'obtention d'un diplôme qu'elle serait sur le point de valider, ni qu'elle suivait effectivement ladite formation à la date de la décision attaquée en justifiant de son assiduité, et d'éventuelles notes obtenues en cours de scolarité ; que, dès lors, l'interruption de la formation ne paraît pas de nature à avoir des conséquences graves sur sa situation personnelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère aurait entaché sa décision l'obligeant à quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant, qu'eu égard à ce qui précède, Mlle A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour pour contester la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Lu A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontanelle, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2011,

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N° 11LY00768


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : DANDALEIX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY00768
Numéro NOR : CETATEXT000024910381 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-24;11ly00768 ?
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