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24/11/2011 | FRANCE | N°11LY00753

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 11LY00753


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 23 mars 2011 et régularisée le 25 mars 2011, présentée pour Mme , domiciliée chez

demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005243, en date du 18 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 22 octobre 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les

décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 23 mars 2011 et régularisée le 25 mars 2011, présentée pour Mme , domiciliée chez

demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005243, en date du 18 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 22 octobre 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet de la Haute-Savoie, en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, a entaché la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour d'un vice de procédure ; qu'il a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-12 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est victime de violences conjugales ; que cette décision ainsi que celle lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en France depuis 7 ans, qu'elle est parfaitement intégrée et qu'elle a régulièrement travaillé à compter de 2004 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 24 juin 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. / Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que , de nationalité marocaine, a sollicité du préfet de la Haute-Savoie, le 21 octobre 2009, le renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de conjoint de ressortissant français ; qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, la communauté de vie entre et son époux avait cessé ; que si qui produit notamment deux certificats de coups et blessures du centre hospitalier d'Annemasse des 21 et 27 juillet 2010, se prévaut de ce que la communauté de vie a cessé en raison des violences conjugales qu'elle a subies, elle n'établit toutefois pas l'antériorité ni même l'existence d'une communauté de vie avec son époux ; qu'au demeurant, les pièces fournies par ne permettent pas d'infirmer les différents rapports d'enquête des services de police, et notamment celui du 29 mars 2010, dont il ressort que M vit avec la soeur de la requérante, et l'enfant qu'ils ont eu ensemble, âgé de huit ans, alors que réside avec M; que, dès lors, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français a entaché sa décision d'erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que la demande de renouvellement de titre de étant fondée sur sa qualité de conjoint de Français, elle ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, comme il a été dit, ne remplissant pas ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une irrégularité commise en ne consultant pas la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que , de nationalité marocaine, est entrée en France, le 8 novembre 2003, sous couvert d'un visa C famille de français délivré à la suite de son mariage, le 25 août 2003, avec M. , ressortissant français ; qu'elle a ainsi obtenu trois titres de séjour en tant que conjointe de Français pour les périodes du 24 février 2004 au 23 février 2006 et du 12 janvier 2009 au 11 janvier 2010 ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'elle ait résidé régulièrement en France depuis 2003 ; qu'à supposer qu'elle ait existé, la communauté de vie de et de son époux avait cessé à la date de la décision litigieuse ; que ne justifie pas de liens privés et familiaux en France d'une particulière intensité alors qu'elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans au Maroc où elle a conservé des attaches familiales ; que, nonobstant la circonstance que ait occupé différents emplois sous couvert de contrats de travail à durée déterminée, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne peut utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme , et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontanelle, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2011,

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N° 11LY00753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00753
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-24;11ly00753 ?
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