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24/11/2011 | FRANCE | N°11LY00472

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 11LY00472


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 25 février 2011, présentée pour M. Salman A, domicilié chez Forum Réfugiés, n°19178, à Lyon Cedex 07 (69347) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004275, en date du 7 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 31 mars 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait recondu

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Vu la requête, enregistrée à la Cour le 25 février 2011, présentée pour M. Salman A, domicilié chez Forum Réfugiés, n°19178, à Lyon Cedex 07 (69347) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004275, en date du 7 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 31 mars 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant le mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la seule décision d'obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa situation ou, enfin, à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est dans l'impossibilité de mener et reconstituer une vie privée et familiale dans son pays d'origine ; que l'obligation de quitter le territoire, qui est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa vie privée et familiale et viole également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en fixant la Russie comme pays de destination, le préfet du Rhône qui a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, a violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 27 janvier 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire enregistré le 26 mai 2011 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les décisions par lesquelles il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 de cette même convention ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A fait valoir d'une part, qu'il est intégré en France où il réside depuis 2006 et bénéficie d'un suivi psychologique régulier et, d'autre part, qu'il ne peut pas mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine en raison des risques qu'il encourt, eu égard à ses origines tchétchènes ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 19 août 1978, d'origine tchétchène et de nationalité russe, est entré irrégulièrement en France le 28 novembre 2006, selon ses dires ; que sa demande d'asile, présentée en janvier 2007, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 30 avril 2007, puis la Cour nationale du droit d'asile, le 19 février 2010 ; que les pièces produites par M. A pour contester la décision de refus de titre de séjour du 31 mars 2010, ne permettent pas d'établir l'existence de risques directs et personnels dans son pays d'origine qui l'empêcheraient d'y mener une vie familiale normale ; que M. A ne justifie pas d'attaches d'une particulière intensité en France alors qu'il a vécu la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine où il a notamment conservé des attaches, familiales ; que s'il soutient souffrir de problèmes psychologiques, il n'établit pas que son état de santé exige qu'il demeure sur le territoire français pour se faire soigner ; qu'ainsi, nonobstant ses efforts d'apprentissage de la langue française et d'insertion dans la société française, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés concernant la décision de refus de délivrance de titre de séjour, les moyens, soulevés par M. A, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation familiale dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français, et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, que, pour fixer le pays de renvoi de M. A, le préfet du Rhône a procédé à un examen personnel de la situation de ce dernier au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne s'est pas borné à prendre acte des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile de l'intéressé et de la Cour nationale du droit d'asile confirmant ces rejets ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu l'étendue de sa compétence et, ainsi, commis une erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A fait valoir, au soutien du moyen tiré de la violation par la décision fixant le pays de destination des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il encourt des risques dans son pays en raison de ses origines tchétchènes et de ce qu'il a également admis avoir déclaré, sous la contrainte des autorités russes, connaître un combattant indépendantiste ; que, toutefois, en se bornant à produire la traduction d'une lettre rédigée par sa mère, dépourvue de toute force probante, deux certificats médicaux, rédigés postérieurement à la date de la décision contestée, faisant état d'un suivi psychologique ainsi qu'un extrait d'un rapport d'une organisation internationale relatif à la Justice en Russie, daté de septembre 2009, M. A n'établit pas la réalité des risques directs et personnels et des menaces qu'il encourt dans son pays d'origine ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salman A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontanelle, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2011,

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N° 11LY00472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00472
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-24;11ly00472 ?
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