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24/11/2011 | FRANCE | N°11LY00307

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 11LY00307


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 7 février 2011, présentée pour M. Nexhat A, domicilié Appartement 17, 14 route des Vignes à Saint Julien en Genevois (74160) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004804, en date du 30 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 30 septembre 2010, portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays

à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut p...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 7 février 2011, présentée pour M. Nexhat A, domicilié Appartement 17, 14 route des Vignes à Saint Julien en Genevois (74160) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004804, en date du 30 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 30 septembre 2010, portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont le montant est laissé à l'appréciation de la Cour, à son profit, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les trois décisions prises à son encontre sont insuffisamment motivées ; que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'il doit bénéficier d'une carte de séjour sur le fondement du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il entre également dans le champ des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision ainsi que celle lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Haute-Savoie a fixé à tort le Kosovo comme pays à destination duquel il sera reconduit à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite alors qu'il n'a pas la nationalité kosovare et qu'il encourt des risques dans ce pays ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé à M. A, le renouvellement de son titre de séjour, qui vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par le pétitionnaire, le 5 août 2010, le jugement de divorce du 10 septembre 2009, et qui, après avoir analysé la situation de l'intéressé, en déduit qu'il ne peut pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et des articles L. 313-12 et L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Considérant que M. A fait valoir, au soutien du moyen tiré de la violation par la décision contestée des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il réside régulièrement en France depuis neuf ans où il a tissé des liens sociaux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, entré en France, à l'âge de 30 ans, le 10 février 2003, sous couvert d'un visa court séjour, a obtenu un titre de séjour en sa qualité de conjoint de Français, suite à son mariage contracté le 7 décembre 2002 avec une ressortissante française, dont il a divorcé le 10 septembre 2009 ; qu'il ne dispose d'aucune attache familiale en France où il ne justifie pas avoir noué des liens d'une particulière intensité ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 314-8 ainsi que du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision en litige portant refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante français, dès lors que ces dispositions ne constituaient pas le fondement de la demande de titre de séjour sur laquelle le préfet de la Haute-Savoie s'est prononcé par la décision en cause ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour commission instituée par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de rejeter sa demande ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette mesure d'éloignement est inopérant ;

Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué par le requérant ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces décisions sont par ailleurs suffisamment motivées en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité kosovare et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré des risques encourus par M. A dans son pays d'origine n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant, enfin, que M. A qui doit être regardé comme contestant la désignation du Kosovo comme pays à destination duquel il serait reconduit, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, fait valoir qu'il ne dispose d'aucun élément permettant de déterminer qu'il a la nationalité kosovare ; qu'il est toutefois constant que M. A qui s'est toujours déclaré de nationalité kosovare est titulaire d'un passeport délivré par les autorités du Kosovo, le 30 juillet 2009 ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur en fixant le Kosovo comme pays de destination ou tout autre pays où M. A établirait être légalement admissible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nexhat A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontanelle, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller.

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N° 11LY00307


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : JURIS'ACTION

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY00307
Numéro NOR : CETATEXT000024910359 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-24;11ly00307 ?
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