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24/11/2011 | FRANCE | N°10LY01899

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 10LY01899


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010, présentée pour la SOCIETE CALADAIR INTERNATIONAL, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège est RN 6, Pontanevaux, BP 11 à La Chapelle-de-Guinchay (71570) ; ·

La SOCIETE CALADAIR INTERNATIONAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801603 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité du 2 mai 2008 confirmant la décisi

on de l'inspecteur du travail de Macon sud du 29 octobre 2007, ayant reconnu M. ...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010, présentée pour la SOCIETE CALADAIR INTERNATIONAL, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège est RN 6, Pontanevaux, BP 11 à La Chapelle-de-Guinchay (71570) ; ·

La SOCIETE CALADAIR INTERNATIONAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801603 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité du 2 mai 2008 confirmant la décision de l'inspecteur du travail de Macon sud du 29 octobre 2007, ayant reconnu M. Aziz A apte à son emploi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Elle soutient que, contrairement à ce qui a été indiqué dans le jugement attaqué, elle allait proposer à M. A d'occuper des fonctions de magasinier cariste et celui-ci n'avait jamais accepté ce nouveau poste de travail ; qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas lui avoir proposé un autre emploi, d'autant plus que l'intéressé a été licencié le 5 mai 2007, avant que l'inspecteur du travail ne revienne sur la position prise par le médecin du travail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2011, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé qui conclut au rejet de la requête ;

N° 10LY01899 2

Il soutient que la proposition du poste de magasinier cariste, faite à M. A en 2005, n'a pas été renouvelée postérieurement à la déclaration de son inaptitude par le médecin du travail, le 12 avril 2007 ; qu'ainsi, son employeur n'a pas fait d'effort suffisant de reclassement entre cette date et celle de son licenciement ; que ce ne sont pas les propositions de reclassement postérieures à la date du licenciement de M. A, ou à la date de la décision de l'inspecteur du travail qui sont visées par le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2011, présenté pour M. Aziz A qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SOCIETE CALADAIR INTERNATIONAL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la demande de la SOCIETE CALADAIR INTERNATIONAL devant le tribunal administratif, enregistrée le 3 juillet 2008, était tardive, dès lors que la décision de 1'inspecteur du travail annulant l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail lui a été notifiée le

8 novembre 2007 ;

- la SOCIETE CALADAIR INTERNATIONAL n'avait pas pris les mesures préconisées par le médecin du travail, de nature à le protéger de l'exposition aux poussières de laine de verre et de laine de roche ;

Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A à la demande de la SOCIETE CALADAIR INTERNATIONAL devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de 1'article L. 241-10-1 du code du travail, alors applicable et repris à l'article L. 4624-1 de ce code : Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformation de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique ou mentale des travailleurs . / Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail. ;

N° 10LY01899 3

Considérant que M. A, salarié de la SOCIETE CALADAIR INTERNATIONAL depuis le 28 avril 2004 en qualité de monteur, a été, le 12 avril 2007, déclaré par le médecin du travail définitivement inapte à occuper son poste de travail et tous postes existant dans l'entreprise, et a été licencié le 4 mai 2007 ; que toutefois, saisi par l'intéressé, l'inspecteur du travail a, le 29 octobre 2007, annulé cet avis et l'a déclaré apte sous réserve d'un essai et de la mise en oeuvre de mesures de protection individuelle ; que cette appréciation a été confirmée par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité le 2 mai 2008 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 241-101 du code du travail qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude et que son appréciation, qu'elle soit confirmative ou infirmative de l'avis du médecin du travail, doit être regardée comme portée dès la date à laquelle cet avis a été émis ; que, dès lors, M. A doit être regardé comme apte à occuper un emploi, sous les réserves définies par l'inspecteur du travail, dès le 12 avril 2007, date de l'avis émis par le médecin du travail; que pour contester la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité le 2 mai 2008, la SOCIETE CALADAIR INTERNATIONAL se borne à faire valoir que M. A n'a pas accepté l'emploi de magasinier cariste qu'elle lui a proposé et que le licenciement de celui-ci est antérieur à l'appréciation portée par l'inspecteur du travail sur son aptitude ; qu'aucune de ces circonstances n'est de nature à établir que ledit ministre aurait commis une erreur en confirmant la décision de l'inspecteur du travail du 29 octobre 2007 sur

1'aptitude de 1'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CALADAIR INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE CALADAIR INTERNATIONAL une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CALADAIR INTERNATIONAL est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CALADAIR INTERNATIONAL versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CALADAIR INTERNATIONAL, au ministre du travail, de 1'emploi et de la santé et à M. Aziz A.

N° 10LY01899 4

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2011.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01899
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-04 Travail et emploi. Conditions de travail. Médecine du travail.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : DELMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-24;10ly01899 ?
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