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24/11/2011 | FRANCE | N°10LY00711

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 10LY00711


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2010, présentée pour M. Hervé A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701140 du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2007 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section de Chambéry (Savoie) a retiré sa décision du 30 octobre 2006 refusant l'autorisation de le licencier et autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre

à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2010, présentée pour M. Hervé A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701140 du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2007 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section de Chambéry (Savoie) a retiré sa décision du 30 octobre 2006 refusant l'autorisation de le licencier et autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'inspecteur du travail de Chambéry n'était pas territorialement compétent ; que le comité d'entreprise n'a pas disposé d'éléments suffisants pour vérifier la réalité des faits invoqués par la société Ferropem ; que l'inspecteur du travail n'a pas procédé à une nouvelle enquête contradictoire ; que ni l'inspecteur ni le Tribunal ne se sont assurés de la réalité du motif économique ; que les difficultés économiques doivent être appréciées à l'échelle du groupe ; que le projet de restructuration fait état de la bonne santé financière de Ferroatlantica ; que son licenciement n'a d'autres justifications que de renforcer la rentabilité financière de Ferropem ; que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'il ne pouvait se fonder sur une présomption de refus du salarié d'accepter un poste à l'étranger ; que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de formation prévue par le 3ème alinéa de l'article L. 321-1 du code du travail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2010, présenté pour la société Ferropem tendant au rejet de la requête ;

Elle soutient que le site de La Défense, auquel appartenait M. A, ne disposait d'aucune autonomie, notamment en ce qui concerne la gestion du personnel ; que le comité d'établissement connaissait les raisons du projet de réorganisation et a bénéficié d'une information particulière sur la situation de M. A ; qu'en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit entre le 30 octobre 2006 et le 11 janvier 2007, l'inspecteur du travail a pu prendre une nouvelle décision sans procéder à nouveau à l'enquête contradictoire ; que l'inspecteur du travail a porté une appréciation sur la réalité du motif économique ; que dans un contexte de sauvegarde de la compétitivité du groupe Ferroatlantica, il est apparu nécessaire de restructurer l'entreprise française ; que la société a rempli son obligation de reclassement à l'égard de M. A qui avait refusé toute mobilité en dehors de la région parisienne ; qu'il a bénéficié de plusieurs formations tout au long de sa carrière ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 novembre 2010, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens, en les précisant sur certains points ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2011, présenté pour le ministre du travail, de l'emploi et de la santé qui s'en rapporte à ses écritures de première instance ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 septembre 2011, présenté pour la société Ferropem, tendant aux mêmes fins que ses écritures précédentes ;

Vu l'ordonnance du 24 août 2011 fixant la clôture d'instruction au 23 septembre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que par décision du 11 janvier 2007, l'inspecteur du travail de la 2ème section de Chambéry (Savoie) a retiré sa décision du 30 octobre 2006 refusant l'autorisation de licencier M. A, salarié de l'entreprise Ferropem, qui détenait différents mandats de représentation du personnel, et a autorisé son licenciement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, alors applicable, le licenciement d'un salarié investi de fonctions représentatives ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel il est employé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité d'établissement de l'entreprise Ferropem est situé à Chambéry, où est implanté son siège social ; que tous les documents de la procédure de licenciement de M. A émanent de la direction des ressources humaines également située à Chambéry ; qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le site de La Défense, où l'intéressé exerçait ses fonctions, constituait un établissement distinct institué dans les formes prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 435-4 du code du travail alors applicable ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'inspecteur du travail de Chambéry n'était pas territorialement compétent pour autoriser son licenciement ;

Considérant, en deuxième lieu, que le licenciement de M. A s'est inscrit dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise Ferropem dont le comité d'établissement et le comité central d'entreprise ont été informés régulièrement ; que le comité d'établissement a disposé, en particulier, des résultats d'une expertise comptable diligentée par le comité central d'entreprise en vue d'étudier le projet de réorganisation et sa motivation économique ; qu'ainsi, le comité d'établissement, consulté le 31 août 2006 sur le licenciement de M. A, disposait d'éléments suffisants sur la situation financière et économique de l'entreprise Ferropem ainsi que sur le projet de réorganisation envisagé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, l'inspecteur du travail a pu légalement prendre une nouvelle décision sans procéder à nouveau à l'enquête contradictoire ;

Considérant, en quatrième lieu, que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié ; que l'inspecteur du travail ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe dont la société mère a son siège à l'étranger, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause sans qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en France ni aux établissements de ce groupe situés en France ;

Considérant que le motif économique invoqué par la société Ferropem pour justifier le licenciement de M. A était la réorganisation de l'entreprise, dictée par les difficultés économiques auxquelles elle était confrontée et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'activité d'électrométallurgie du groupe FerroAtlantica face à la concurrence étrangère ; que l'un des volets de cette réorganisation a consisté à regrouper tous les services commerciaux de l'entreprise Ferropem à Chambéry, dont le poste de gestionnaire commercial occupé par M. A ; qu'il ressort des pièces du dossier que les résultats de l'entreprise Ferropem s'étaient dégradés depuis l'année 2002 ; que, dès lors, compte tenu de l'importance de cette société au sein de l'activité d'électrométallurgie du groupe FerroAtlantica, il apparaît que la réorganisation de l'entreprise Ferropem était justifiée par la sauvegarde de la compétitivité du groupe ; que l'inspecteur du travail et le tribunal administratif, qui disposaient de l'ensemble des documents soumis au comité d'entreprise, n'ont pas limité leur examen à la situation propre de la société Ferropem, mais se sont prononcés, sur la base de ces documents, au regard de la situation économique du groupe ; que, par suite, le licenciement de M. A doit être regardé comme reposant sur un motif économique réel ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal, le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Ferropem mentionnait des possibilités de reclassement à l'étranger ; que l'existence de ces possibilités a été rappelée à M. A par la société Ferropem qui, dans un courrier du 10 juillet 2006 auquel étaient annexées les dispositions pertinentes du plan de sauvegarde de l'emploi, lui demandait d'indiquer s'il était intéressé par un des postes proposés ; que M. A ayant été informé de la possibilité d'un reclassement à l'étranger, n'a cependant jamais manifesté son intérêt de principe pour cette solution ; que, dès lors, l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation en estimant que la société Ferropem avait satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de M. A ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 321-1 du code du travail, alors applicable : Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit, le reclassement de M. A pouvait être réalisé dans le cadre de l'entreprise Ferropem sur un emploi identique à celui qu'il occupait ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées visant le cas des salariés dont le reclassement dans l'entreprise n'est pas possible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions qu'il présente sur le fondement de cet article ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé A, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à la société Ferropem.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2011.

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N° 10LY00711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00711
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : DENARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-24;10ly00711 ?
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