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24/11/2011 | FRANCE | N°10LY00678

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 10LY00678


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010, présentée pour la SARL VELYSAM, dont le siège social est à Viesly (59271) et la SARL QUALYS dont le siège social est à Ardoix (07000), représentées par leurs gérants respectifs ;

La SARL VELYSAM et la SARL QUALYS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706187 du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2007 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section de l'Ardèche a refusé d'autoriser le licenciement d

e Mme A ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010, présentée pour la SARL VELYSAM, dont le siège social est à Viesly (59271) et la SARL QUALYS dont le siège social est à Ardoix (07000), représentées par leurs gérants respectifs ;

La SARL VELYSAM et la SARL QUALYS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706187 du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2007 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section de l'Ardèche a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent qu'à la date du jugement judiciaire de cession, la SARL VELYSAM était bien l'employeur de Mme A ; que cette société a qualité pour agir dès lors qu'elle est visée dans la décision de l'inspecteur du travail ; que la décision de refus ne lui a pas été notifiée au siège social, situé dans le département du Nord ; que la notification d'une copie de la décision de l'inspecteur du travail à la SARL QUALYS ne lui est pas opposable ; qu'aucun délai n'a pu courir à son égard ; que l'inspecteur du travail ne pouvait imposer au repreneur une charge supplémentaire à celle souscrite dans l'offre de reprise, sans démontrer que Mme A était reclassable dans une autre catégorie socioprofessionnelle que celle visée par les licenciements ; que l'inspecteur du travail de l'Ardèche était territorialement incompétent, dès lors que le siège social de la SARL VELYSAM était situé dans le Nord ; que l'inspecteur a méconnu le principe du contradictoire en s'abstenant de convoquer et d'entendre la société VELYSAM ; que la décision contestée est insuffisamment motivée en ce qu'elle indique que les critères de licenciement n'ont pas été respectés, sans autre précision ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 24 août 2011 fixant la clôture d'instruction au 23 septembre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Ardèche Teinture, la SARL VELYSAM a présenté une offre de reprise partielle de ses activités, prenant effet le 17 février 2007, qui a été homologuée par jugement du Tribunal de commerce d'Annonay du 16 février 2007 ; que l'activité ainsi reprise a, par la suite, été transférée à la SARL QUALYS, constituée spécialement à cette fin par acte sous seing privé du 19 avril 2007 ; que le plan de cession, arrêté par le jugement du Tribunal de commerce d'Annonay du 16 février 2007, prévoyait le maintien des emplois à l'exception de 5 postes, parmi lesquels figurait celui occupé par Mme A, qui exerçait par ailleurs les fonctions de déléguée du personnel, de déléguée syndicale et de conseiller du salarié ; que l'administrateur judiciaire de la société Ardèche Teinture a saisi, le 14 mars 2007, l'inspecteur du travail de la 2ème section de l'Ardèche d'une demande d'autorisation de licenciement de l'intéressée ; que cette autorisation a été refusée par décision du 10 mai 2007 que la SARL VELYSAM et la SARL QUALYS ont contestée devant le Tribunal administratif de Lyon par une demande enregistrée au greffe le 27 août 2007 ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées par la SARL VELYSAM :

Considérant que l'intérêt qui donne à l'employeur d'un salarié protégé qualité pour demander l'annulation du refus opposé par l'inspecteur du travail à sa demande d'autorisation de licenciement de ce salarié tient à la qualité d'employeur de ce salarié à la date d'introduction de sa demande d'annulation devant le juge de la légalité ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Lyon de la demande présentée par la SARL VELYSAM et par la SARL QUALYS, le 27 août 2007, la SARL QUALYS avait été constituée pour reprendre une partie des activités, d'abord cédées à la SARL VELYSAM, de la société Ardèche Teinture au sein de laquelle était employée Mme A ; que la déclaration de création indique précisément que la SARL QUALYS, dont le siège social est situé à Ardoix (Ardèche) a débuté son activité le 17 février 2007, la date de création étant également fixée au 17 février 2007 ; qu'ainsi, à la date d'introduction de son recours devant le tribunal administratif, la SARL VELYSAM n'avait plus la qualité d'employeur de cette dernière ; qu'elle était, par suite, dépourvue d'intérêt pour agir ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées par la SARL QUALYS :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'accusé de réception produit par l'administration, que la SARL QUALYS a régulièrement reçu notification à son siège social de la décision contestée et qu'elle en a eu connaissance le 18 juin 2007 ; que cette décision mentionnait les délais et les voies de recours ; que les conclusions de la SARL QUALYS dirigées contre cette décision n'ont été présentées au Tribunal administratif de Lyon que le 27 août 2007, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL VELYSAM et la SARL QUALYS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL VELYSAM et la SARL QUALYS demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL VELYSAM et de la SARL QUALYS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL VELYSAM, à la SARL QUALYS, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à Mme Yolande A.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2011.

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N° 10LY00678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00678
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SELARL COLIGNON MANGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-24;10ly00678 ?
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