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24/11/2011 | FRANCE | N°10LY00094

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 10LY00094


Vu le recours, enregistré le 8 janvier 2010, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE ;

Le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705823 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, la décision du 18 juin 2007 par laquelle l'inspecteur du travail de la 12ème section du Rhône a enjoint à la société Carrefour Hypermarchés de rectifier l'article 18 du projet de

règlement intérieur de son établissement de Givors et, d'autre part, la d...

Vu le recours, enregistré le 8 janvier 2010, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE ;

Le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705823 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, la décision du 18 juin 2007 par laquelle l'inspecteur du travail de la 12ème section du Rhône a enjoint à la société Carrefour Hypermarchés de rectifier l'article 18 du projet de règlement intérieur de son établissement de Givors et, d'autre part, la décision du 25 juillet 2007 rejetant son recours gracieux présenté par cette société ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Carrefour Hypermarchés devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la décision ministérielle du 18 juin 2003 alors que la doctrine administrative et la jurisprudence ont évolué de sorte que les dispositions de l'article L. 1321-3 du code du travail doivent désormais être interprétées dans le sens que doivent être regardées comme contraires aux lois et règlement ou comme portant une atteinte injustifiée et disproportionnée aux droits et libertés individuels des salariés les dispositions du règlement intérieur prévoyant que l'entretien des vêtements dont le port est rendu obligatoire pour les salariés en contact avec la clientèle devrait être à leur charge ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2010, présenté pour la société Carrefour Hypermarchés qui conclut au rejet du recours ;

Elle soutient :

- que le recours est irrecevable en tant que le ministre ne justifie pas d'un intérêt pour demander l'annulation du jugement dont le dispositif lui donne satisfaction, qu'il est fondé sur des moyens tendant à modifier une décision édictée par son prédécesseur alors qu'il est en son pouvoir de modifier cette décision, qu'il contrevient au principe de l'autorité de la chose décidée et, enfin, qu'il ne comporte aucun moyen tendant à critiquer le jugement attaqué ;

- que la décision prise par l'inspecteur du travail est illégale dès lors, d'une part, qu'elle tend non pas au retrait ou à la modification du règlement intérieur, mais à l'ajout d'une obligation dans ce même règlement et, d'autre part, qu'elle porte sur un domaine qui n'est pas au nombre des matières sur lesquelles peut intervenir le règlement intérieur ;

- que cette décision est entachée d'illégalité car elle méconnaît une décision édictée par le supérieur hiérarchique ;

Vu les autre pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que le 14 novembre 2002, l'inspecteur du travail de la 12ème section du Rhône a demandé à la société Carrefour Hypermarchés de modifier le premier alinéa de l'article 18 du projet de règlement intérieur de son établissement de Givors, aux termes duquel le contact avec la clientèle et la manipulation de marchandises proposées à la vente implique que : - le personnel porte les vêtements de travail (y compris les vêtements de sécurité et d'hygiène) qui lui sont fournis ; ces vêtements doivent être tenus propres et fermés en permanence ; ils sont sous la responsabilité du personnel à qui ils sont confiés, en lui demandant de préciser que l'obligation d'entretien des tenues de travail devait être à la charge de l'employeur ; que par décision du 18 février 2003, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Rhône-Alpes a considéré que les prescriptions précitées du 1er alinéa de l'article 18 du règlement intérieur étaient contraires aux dispositions du code du travail en ce qu'elles laissaient à la charge des salariés l'entretien des vêtements de travail dont le port était imposé à ceux d'entre eux appelés à être en contact avec la clientèle ; que par décision du 18 juin 2003, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a réformé la décision du directeur régional en demandant que l'article du 18 du règlement intérieur précise que l'entretien des seuls vêtements de travail destinés à préserver la santé et la sécurité des travailleurs est à la charge de l'employeur ; que par lettre du 18 juin 2007, consécutive à la transmission par la société Carrefour Hypermarchés d'une version modifiée des dispositions de l'article 18 de son règlement intérieur, l'inspecteur du travail lui a indiqué que cette nouvelle version n'était pas conforme à la décision du 18 février 2003 du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, par lettre du 25 juillet 2007, l'inspecteur du travail a rejeté le recours gracieux formé par la société Carrefour Hypermarchés tendant à ce que l'article 18 du règlement intérieur soit rédigé conformément à la décision précitée du 18 juin 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales du travail et de la solidarité avait précisé que l'entretien des seuls vêtements de travail destinés à préserver la santé et la sécurité des travailleurs devait être à la charge de l'employeur ; que par jugement du 20 octobre 2009, dont le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE fait appel, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions précitées de l'inspecteur du travail des 18 juin 2007 et 25 juillet 2007 ;

Sur les fins de non recevoir opposées au recours par la société Carrefour Hypermarchés :

Considérant, en premier lieu, que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE a qualité pour faire appel du jugement attaqué ; que son recours est dirigé contre ce jugement, et ne tend pas à l'annulation de décisions qu'il aurait lui-même le pouvoir d'annuler ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens (...) ; que le recours susvisé, qui comporte une argumentation par laquelle le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE critique le bien-fondé du motif retenu par les premiers juges, et qui ne constitue pas la seule reproduction de son mémoire de première instance, satisfait, dès lors, aux exigences qu'imposent ces dispositions ;

Considérant, enfin, que la méconnaissance de l'autorité de la chose décidée qui, selon la société Carrefour Hypermarchés, s'attacherait à la décision ministérielle du 18 juin 2003, reste sans incidence sur la recevabilité du recours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées par la société Carrefour Hypermarchés au recours susvisé ne peuvent être accueillies ;

Sur la légalité des décisions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-33 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises (...) ; que l'article L. 122-34 du même code dispose que : Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : - les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, et notamment les instructions prévues à l'article L. 230-3 ; ces instructions précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des équipements de protection individuelle, des substances et préparations dangereuses ; elles doivent être adaptées à la nature des tâches à accomplir (...) - Les règles générales et permanentes relatives à la discipline ; qu'aux termes de l'article L. 122-35 de ce code : Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements, ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. ; que l'article L. 122-37 dudit code dispose que : L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34, L. 122-35 et L. 122-39-1. Cette décision, motivée, est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène et de sécurité pour les matières relevant de sa compétence. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 122-38 du même code : La décision de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé peut faire l'objet dans les deux mois d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi (...), auprès du fonctionnaire chargé du contrôle de la réglementation du travail dans ces branches. (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 233-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : (...) En outre, le chef d'établissement doit mettre, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés à la disposition des travailleurs et veiller à leur utilisation effective. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 233-42 du même code : (...) Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail visés à l'article R. 233-1 doivent être fournis gratuitement par le chef d'établissement qui assure leur bon fonctionnement et leur état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. (...) ;

Considérant que, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-11 du code du travail selon lesquelles les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 121-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par sa décision du 18 juin 2007, confirmée le 25 juillet 2007, l'inspecteur du travail a exigé de la société Carrefour Hypermarchés qu'elle modifie les dispositions de l'article 18 du règlement intérieur de son établissement de Givors afin qu'il prévoit que le coût de l'entretien de toutes les tenues de travail imposées aux salariés est pris en charge par l'employeur ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler les décisions des 18 juin 2007 et 25 juillet 2007, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que, étant contraires à la décision du ministre des affaires sociales du travail et de la solidarité du 18 juin 2003, qui limitait cette prise en charge aux seuls vêtements de travail destinés à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, elles étaient entachées d'erreur de droit ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Carrefour Hypermarchés devant le Tribunal administratif de Lyon et devant elle ;

Considérant, en premier lieu, que selon l'article L. 122-37 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, l'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions du règlement intérieur qu'il estime contraires aux articles L. 122-34 et L. 122-35 de ce code ; que, dès lors, les décisions des 18 juin 2007 et 25 juillet 2007 ne sont pas illégales du seul fait qu'elles n'ont pas été prises dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle la société Carrefour Hypermarchés a transmis à l'inspecteur du travail le projet de règlement intérieur litigieux ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'inspecteur du travail tient de l'article L. 122-37 du code du travail le pouvoir d'exiger le retrait ou la modification des dispositions d'un règlement intérieur contraires aux articles L. 122-34, L. 122-35 et L. 122-39-1 de ce code ; que selon ledit article L. 122-34, le règlement intérieur porte notamment sur les conditions d'utilisation des équipements de travail ainsi que sur les règles générales permanentes relatives à la discipline, au nombre desquelles figurent les règles relatives aux tenues de travail particulières imposées par l'employeur aux salariés pour les besoins de leur activité professionnelle ; que, dès lors, en prenant les décisions en litige, l'inspecteur du travail n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que les décisions en litige ont été notifiées par lettre simple et de ce qu'elles ne mentionnent pas les voies de recours, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions des 18 juin et 25 juillet 2007 par lesquelles l'inspecteur du travail a enjoint à la société Carrefour Hypermarchés de rectifier l'article 18 du règlement intérieur de son établissement de Givors ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 20 octobre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Carrefour Hypermarchés devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE et à la société Carrefour Hypermarchés.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2011.

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N° 10LY00094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00094
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03-01-01 Travail et emploi. Conditions de travail. Règlement intérieur. Contrôle par l'administration du travail.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : FROMONT BRIENS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-24;10ly00094 ?
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