Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011, présentée pour l'EARL A MICHEL ET LUCETTE, dont le siège est ..., M. Michel A, domicilié ... et Mme Lucette A, domiciliée ... ;
L'EARL A MICHEL ET LUCETTE et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100512 du 21 mars 2011 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 25 janvier 2011 par laquelle le conseil municipal de Dienne a autorisé le maire à donner congé à l'EARL A pour le bail signé le 12 mai 2009 et a décidé d'attribuer à l'EARL vallée de la Santoire le lot de la section AH n° 82 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dienne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que la juridiction administrative est compétente pour connaître de la légalité de la délibération dès lors qu'elle est relative à l'attribution d'un bien de section de commune ; que la délibération est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'un conseiller intéressé a assisté aux débats, que le conseil municipal a été mal informé des droits de l'EARL A, que le pouvoir donné au maire est imprécis, que la commune ne peut agir devant le juge judiciaire pour demander la résiliation de son bail ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 août 2011, présenté pour la commune de Dienne qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le litige relève de la compétence du juge judiciaire dès lors que la délibération en cause a pour objet de donner congé à l'EARL A ; qu'en tout état de cause la délibération a été prise à l'issue d'une procédure régulière dès lors que le conseiller intéressé n'a pas pris part au vote, que le bail dont bénéficiait l'EARL A n'était pas un bail rural, que le maire est chargé de l'exécution des délibérations du conseil municipal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juin 1793 et la loi du 9 ventôse an XII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :
- le rapport de M. Givord, président ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant que par la présente requête, l'EARL A et ses associés demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance du 21 mars 2011 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 25 janvier 2011 par laquelle le conseil municipal de Dienne a autorisé le maire à donner congé à l'EARL A pour le bail signé le 12 mai 2009 et a décidé d'attribuer à l'EARL vallée de la Santoire le lot de la section AH n° 82, antérieurement loué à l'EARL A ;
Sur la compétence la juridiction administrative :
Considérant, en premier lieu, que la contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire ; que la décision par laquelle le conseil municipal de Dienne, agissant en qualité de gestionnaire de biens de la section de commune de Collonges, a autorisé le maire à donner congé à l'EARL A, attributaire d'un bien à vocation agricole de ladite section, n'affecte pas la consistance du domaine privé de cette section ; que dès lors, c'est à bon droit que par l'ordonnance attaquée le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de cette décision comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant, en second lieu, que les litiges qui se rattachent au partage et à la jouissance des biens des sections de commune relèvent, en vertu des dispositions des lois susvisées du 10 juin 1793 et du 9 ventôse an XII de la compétence du juge administratif ; que par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision attribuant une parcelle de terre à vocation agricole ou pastorale à l'EARL vallée de la Santoire au motif que ce litige ne ressortait pas de la compétence du juge administratif ; qu'il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, l'ordonnance attaquée ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions susmentionnées de première instance de l'EARL A ;
Sur la légalité de la délibération en tant qu'elle attribue la parcelle cadastrée AH n° 82 à l'EARL vallée de la Santoire :
Considérant que par la délibération en litige, le conseil municipal n'a statué que sur les droits de l'EARL vallée de la Santoire à être attributaire de biens de la section de commune de Collonges ; que dès lors, la circonstance qu'un conseiller municipal, attributaire de biens de cette section, a assisté aux débats du conseil municipal sans prendre part au vote de la délibération n'est pas de nature à lui donner la qualité de personne intéressée à l'affaire au sens des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats. ; que dès lors, la seule circonstance qu'une parcelle de terres à vocation agricole appartenant à une section de commune a fait l'objet d'un bail à ferme n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la réattribution de cette parcelle ;
Considérant que les circonstances que le conseil municipal aurait été mal informé de la nature du contrat dont bénéficiait l'EARL A pour exploiter la parcelle AH n° 82 et que le maire ne pouvait pas être chargé d'engager une action en justice pour obtenir la résiliation de ce contrat sont sans influence sur la légalité de la décision par laquelle le conseil municipal a décidé la réattribution de cette parcelle à l'EARL vallée de la Santoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL A MICHEL ET LUCETTE et ses associés ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision en date du 25 janvier 2011 attribuant la parcelle cadastrée AH n° 82 à l'EARL vallée de la Santoire ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la première chambre du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 mars 2011 est annulée en tant qu'elle a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2011 attribuant la parcelle cadastrée AH n° 82 à l'EARL vallée de la Santoire. Les conclusions des requérants tendant à l'annulation de cette décision sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL A MICHEL ET LUCETTE, à M. Michel A, à Mme Lucette A et à la commune de Dienne.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Givord, président de la formation de jugement,
M. Rabaté, président-assesseur,
M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 novembre 2011.
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N° 11LY01345
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